Chambre sociale, 14 mai 2025 — 24-14.319

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 517 F-B Pourvoi n° K 24-14.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-14.319 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Invest Hotels Toulouse La Rochelle Saint-Avold Thiers, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 février 2024), M. [C] a été engagé en qualité de cuisinier le 16 mai 2016 par la société Invest Hotels Toulouse La Rochelle Saint-Avold Thiers. Il était en dernier lieu employé d'exploitation polyvalent. 2. Il a été licencié le 2 décembre 2019. 3. Le 22 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement d'heures supplémentaires accomplies au titre des astreintes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter les sommes allouées à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents et de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation des prescriptions légales en matière de temps de travail et du manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que de sa demande présentée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que la Cour de justice de l'Union européenne juge que relève de la notion de temps de travail effectif, au sens de la directive 2003/88, l'intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d'astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Inversement, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d'une période de garde déterminée n'atteignent pas un tel degré d'intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d'une telle période constitue du ''temps de travail'', aux fins de l'application de la directive 2003/88 (CJUE, 9 mars 2021, C-344/19, D.J. c/ Radiotelevizija Slovenija, points 37 et 38) ; que pour limiter les sommes dues au salarié au titre des rappels de salaire et des congés payés afférents, la cour d'appel, après avoir rappelé les stipulations contractuelles et relevé que le salarié devait assurer en moyenne quatre nuits d'astreinte hebdomadaires, du vendredi soir au mardi matin, au sein de l'hôtel où il travaillait et logeait dans une chambre de fonction réservée à cet effet, a retenu que, bien que le salarié ne rapportait aucun élément permettant d'établir que l'intégralité de ses temps d'astreinte constituait du temps de travail effectif, en raison notamment de l'existence d'une borne d'accès 24 heures sur 24 permettant aux clients d'avoir un accès libre à l'hôtel sans avoir à s'adresser au salarié de permanence, ce qui limitait ses interventions durant les nuits passées à l'hôtel, il rapportait néanmoins des éléments suffisants montrant qu'il était régulièrement appel