Chambre commerciale, 14 mai 2025 — 23-21.296

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 266 F-B Pourvoi n° Y 23-21.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025 1°/ La société G7 Investissement, société par actions simplifiée, 2°/ la société G7 Tractions, société par actions simplifiée, anciennement dénommée G7 Bresse, 3°/ la société G7 Savoie, société par actions simplifiée, toutes trois ayant leur siège [Adresse 5], 4°/ la société G7 Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [I] et de M. [W], agissant en qualité de liquidateur de la société G7 Tractions, anciennement dénommée G7 Bresse, 6°/ la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [U], agissant en qualité de commissiare à l'exécution du plan de la société G7 Investissement et de la société G7 Bourgogne, 7°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société G7 Investissement et de la société G7 Bourgogne, ont formé le pourvoi n° Y 23-21.296 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Groupe Rousselet, société par actions simplifiée, 2°/ à la société G7, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les sociétés Groupe Rousselet et G7 ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés G7 Investissement, G7 Tractions, G7 Savoie, G7 Bourgogne, MJ Synergie, ès qualités, AJ partenaires, ès qualités, et de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Groupe Rousselet et G7, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), la société Groupe Rousselet, anciennement dénommée G7, est titulaire des marques françaises suivantes : – la marque verbale « G-7 » n° 1 573 624 (la marque n° 624), enregistrée le 30 avril 1965, désignant notamment, en classe 39, les services de « transport » ; – la marque verbale « G7 » n° 95 584 381 (la marque n° 381), enregistrée le 10 août 1995, désignant notamment, en classe 39, les services de « transports de voyageurs ». 2. La société G7, filiale de la société Groupe Rousselet, bénéficie d'une licence non exclusive pour tout le territoire français de la marque n° 381. 3. Les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne et G7 Tractions, anciennement dénommée G7 Bresse, respectivement dénommées jusqu'en 2014 Transports Guebey, N7 Froid et Transports frigorifiques Guebey, sont spécialisées dans le transport frigorifique de marchandises. 4. Elles ont adopté en 2014 la dénomination « G7 » et ont créé la société G7 investissement, qui exerce une activité de holding. 5. Le groupe Rousselet a assigné les sociétés G7 investissement, G7 Savoie, G7 Bourgogne et G7 Bresse en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire. La société G7 est intervenue volontairement à l'instance. 6. Les sociétés G7 investissement et G7 Bourgogne ont été mises en redressement judiciaire et sont représentées par la société AJ Partenaires, prise en la personne de M. [U], et M. [G], en qualité d'administrateurs. 7. La société G7 Tractions, anciennement G7 Bresse, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire. La société AJ Partenaires, représentée par M. [U], a été désignée en qualité d'administrateur et la société MJ Synergie, représentée par MM. [I] et [W], a été désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décis