Chambre commerciale, 14 mai 2025 — 23-23.897
Textes visés
- Article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce.
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 265 F-B Pourvoi n° A 23-23.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025 La société Pompes funèbres du vignoble, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-23.897 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société OGF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Pompes funèbres du vignoble, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 2023) et les productions, par ordonnance sur requête du 21 juin 2022, à la demande de la société OGF, arguant d'actes de concurrence déloyale commis à son préjudice, la présidente d'un tribunal de commerce a, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, autorisé un huissier de justice à effectuer un procès-verbal de constat au siège de la société Pompes funèbres du vignoble et dit que les éléments recueillis par l'huissier seraient conservés par lui, en séquestre, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, par décision de justice contradictoire ou jusqu'à accord amiable des parties. 2. Par acte du 28 septembre 2022, la société OGF a assigné la société Pompes funèbres du vignoble devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir la communication des documents recueillis le 4 août 2022 et séquestrés en l'étude de l'huissier de justice. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société Pompes funèbres du vignoble fait grief à l'arrêt de recevoir la société OGF en ses demandes et d'ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire et la remise par l'huissier de justice à la société OGF de l'intégralité des éléments recueillis le 4 août 2022 et placés sous séquestre en son étude, alors : « 1°/ que lorsque le juge ayant autorisé une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile a prévu une mesure de séquestre dont il a subordonné la levée à une décision de justice, le juge saisi d'une demande de mainlevée de la mesure de séquestre doit statuer sur les moyens opposés à cette demande, notamment celui tenant à la protection du secret des affaires, peu important qu'aucune demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure d'instruction n'ait été présentée dans le délai d'un mois à compter de sa signification ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 21 juin 2022 par laquelle avait été autorisée une mesure d'instruction à l'égard de la société Pompes funèbres du vignoble prévoyait que les éléments recueillis par le commissaire de justice seraient "conservé[s] par lui, en séquestre, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, par décision de justice contradictoire ou jusqu'à accord amiable entre les parties" ; qu'en refusant cependant de se prononcer sur les moyens opposés par la société Pompes funèbres du vignoble à la mainlevée de la mesure de séquestre, au motif erroné que cette mainlevée serait automatique en l'absence de recours en rétractation dans le délai d'un mois, la cour d'appel a violé les articles L. 153-1 et R. 153-1 du code de commerce ; 2°/ que lorsque le juge ayant autorisé une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile a prévu une mesure de séquestre dont il a subordonné la levée à une décision de justice, le juge saisi d'une demande de mainlevée de la mesure de séquestre doit statuer sur les moyens opposés à cette demande, notamment celui tenant à la protection du secret des affaires, peu important qu'aucune demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure d'instruction n'ait été présentée dans le délai d'un mois à compter de sa signification ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 21 juin 2022 par laquelle avait été autorisée une mesure d'instruction à l'égard d