Chambre commerciale, 14 mai 2025 — 23-21.866
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 262 F-B Pourvoi n° T 23-21.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025 La société Univers pharmacie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 23-21.866 contre l'arrêt rendu le 30 août 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Skin'Up, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au procureur général près de la Cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, 9 avenue Raymond Poincaré, 68000 Colmar, 3°/ au directeur général de l'institut national de la propriété industrielle, domicilié [Adresse 1], 4°/ à la société Trajectoire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [N] [P], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Skin'Up, 5°/ à la société [C]-Florek, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [N] [C], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Skin'Up, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Univers pharmacie, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 août 2023), la société Skin'up est titulaire de la marque verbale française « Skin'up » n° 3 293 789, notamment enregistrée pour désigner, en classe 3, les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». 2. Le 1er octobre 2020, la société Univers pharmacie, titulaire de marques « UP skin », a présenté une demande en déchéance des droits de la société Skin'up sur sa marque n° 3 293 789 en tant qu'elle a été enregistrée pour les produits désignés en classe 3. 3. Par une décision du 23 juillet 2021, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a dit la demande en déchéance partiellement justifiée, la marque étant maintenue pour désigner les « huiles essentielles » et les « cosmétiques ». Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de déchéance de la marque pour les huiles essentielles Enoncé du moyen 4. La société Univers Pharmacie fait grief à l'arrêt de dire que le titulaire de la marque a démontré son usage sérieux pour les « huiles essentielles » et, en conséquence, d'écarter la demande de déchéance de la marque pour ces produits, alors « qu'encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que l'appréciation de l'usage sérieux de la marque pour un produit implique que celui-ci soit commercialisé avec cette marque et non simplement utilisé comme composant d'un autre produit revêtu de la marque ; qu'en l'espèce, la société Univers Pharmacie faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Skin'Up ne commercialisait pas des huiles essentielles, mais seulement des vêtements cosméto-textiles comprenant, à l'intérieur, des substances encapsulées, dont des huiles essentielles, pour en déduire la déchéance des droits de cette société sur la marque litigieuse pour la catégorie "huiles essentielles" ; que la cour d'appel a relevé que "les produits litigieux sont des cosméto-textiles, qui comprennent à l'intérieur du tissu différentes substances dont les huiles essentielles, et la brume amincissante, dont les huiles essentielles ne sont qu'une composante de celle-ci" ; qu'en rejetant la demande de déché