Chambre commerciale, 14 mai 2025 — 23-17.948
Textes visés
- Article 1112-1 du code civil.
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 256 FS-B Pourvois n° J 23-17.948 U 23-18.049 E 23-18.082 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025 1°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 1] (Algérie), 2°/ à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ont formé les pourvois n° J 23-17.948, U 23-18.049, E 23-18.082 contre l'arrêt du 02 mai 2023 par la cour d'appel de Reims, dans le litige les opposant à M. [I] [M], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvois, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [T], et de la société [4], la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, conseillers, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 23-17.948, 23-18.049 et 23-18.082 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 mai 2023), le 18 septembre 2018, M. [M] a cédé à M. [T] l'intégralité des parts de la société [4] (la société), qui exerce une activité de restauration rapide dans un local commercial pris à bail. 3. Le 12 février 2020, se plaignant de la dissimulation intentionnelle de l'impossibilité d'exercer cette activité dans le local loué, M. [T] et la société ont assigné M. [M] en indemnisation. Examen des moyens Sur les moyens, pris en leurs cinquième et sixième branches, des pourvois n° 23-17.948, 23-18.049 et 23-18.082, rédigés en termes identiques, réunis 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les moyens, pris en leurs première à quatrième branches, des pourvois n° 23-17.948, 23-18.049 et 23-18.082, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 5. M. [T] et la société font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors : « 1°/ que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; qu'en retenant que M. [T] ne démontrait pas que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour son consentement à l'acte d'acquisition des parts sociales et du fonds de la société, après avoir pourtant constaté que la société a pour activité déclarée la restauration rapide et est détentrice d'un bail mentionnant l'activité de restauration rapide, plats à emporter et livraison, et la présence d'une hotte aspirante, ce dont il résultait que toute restriction à l'exploitation du fonds de commerce en vue d'y exercer une activité de restauration rapide, telle qu'une interdiction d'y faire de la friture, constituait une information déterminante pour le consentement du cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles 1112-1 et 1137 du code civil ; 2°/ que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; qu'en se bornant à énoncer que M. [T] ne démontrait pas que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour son consentement à l'acte d'acquisition des parts sociales et du fonds de la société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les restrictions à l'exploitation du fonds de commerce de la société qui résultaient du règlement de copropriété et de l'oppos