cr, 14 mai 2025 — 24-81.166
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° V 24-81.166 F-D N° 00612 GM 14 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2025 M. [U] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 22 janvier 2024, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction de gérer. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [U] [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [1], dont M. [U] [V] était cogérant, a été placée le 27 septembre 2016 en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce, la date de cessation des paiements étant fixée au 27 mars 2015. 3. Le liquidateur a adressé le 29 août 2018 un rapport au procureur de la République pour dénoncer la poursuite d'une activité déficitaire de la société par son dirigeant. 4. L'enquête pénale a établi une situation financière obérée ancienne de la société et des prélèvements entrepris par le gérant sur les comptes de celle-ci pour couvrir ses dépenses personnelles. 5. M. [V] a été poursuivi par le procureur de la République pour banqueroute par augmentation de passif du 27 mars 2015 au 17 décembre 2019. 6. Par jugement en date du 24 novembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [V] coupable du délit pour la période située entre le 27 mars 2015 et le 27 septembre 2016 et l'a condamné à 7 000 euros d'amende dont 3 000 euros avec sursis et à cinq ans d'interdiction de gérer. 7. M. [V], puis le ministère public, ont relevé appel du jugement. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable des faits de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif sur la période du 27 mars 2015 au 27 septembre 2016, alors : « 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt qu'aux termes de la prévention, M. [V] était poursuivi pour des faits de banqueroute, prétendument commis du 27 mars 2015 au 17 décembre 2019 ; que le tribunal correctionnel, tout comme la cour d'appel, ont retenu que l'infraction était constituée pour la seule période du 27 mars 2015 au 27 septembre 2016 ; que néanmoins, pour fonder sa décision, la cour d'appel a relevé que « les bilans de la SARL [1] mentionnent dès l'exercice 2010 une dette fiscale et sociale de 375 670 euros pour un chiffre d'affaires de 371 066 euros, qui s'élève à 419 509 euros pour l'exercice 2011, de 457 600 euros pour l'exercice 2012, de 451 019 euros pour l'exercice 2013, de 472 285 pour l'exercice 2014 », ce dont elle a déduit que « l'accroissement concomitant de la dette devenue au fil des années plus importante que le chiffre d'affaires traduis[ait] une volonté manifestement délibérée de ne pas régler les dettes sociales et fiscales » ; qu'en déclarant M. [V] coupable au visa de ces faits, sans qu'il ait accepté expressément d'être jugé sur des faits antérieurs à ceux visés par la prévention, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé l'article 388 du code de procédure pénale ; 2°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt qu'aux termes de la prévention, M. [V] était poursuivi pour des faits de banqueroute, prétendument commis du 27 mars 2015 au 17 décembre 2019 ; que le tribunal correctionnel, tout comme la cour d'appel, ont retenu que l'infraction était constituée pour la seule période du 27 mars 2015 au 27 septembre 2016 ; que dans son exposé des faits, la cour d'appel a relevé que M. [B], expert-comptable de la société [1] entre 2009 et 2013, avait constaté de forts prélèvements personnels de M. [V] et que « le grand livre général de la société versé à la procédure pour l'année 2007 faisait apparaitre que M. [U] [V] utilisait le compte de la société pour des dépenses à caractère personnel » ; que sur