cr, 14 mai 2025 — 23-85.557
Textes visés
Texte intégral
N° X 23-85.557 F-D N° 00613 GM 14 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2025 M. [F] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, une amende douanière et une confiscation. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [I], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, et de la direction intérrégionale des douanes et droits indirects de Normandie, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [F] [I] a été contrôlé par les agents des douanes alors qu'il était passager d'un véhicule. Des stupéfiants ont été trouvés dans l'habitacle du véhicule. 3. Poursuivi pour acquisition, détention et transport de stupéfiants ainsi que détention et transport de marchandises prohibées, M. [I] a été relaxé par le tribunal correctionnel. 4. L'administration des douanes et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable des délits visés à la prévention alors « que les juges ne peuvent entrer cumulativement en voie de condamnation à raison des faits d'acquisition, détention et transport de stupéfiants ou de détention et transport de marchandises prohibées qu'à la condition d'établir, pour chacune de ces infractions, les éléments constitutifs de sa commission ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la prévention que M. [I] est poursuivi pour avoir, le 26 janvier 2023, acquis, détenu et transporté sans autorisation des produits stupéfiants et détenu et transporté des marchandises prohibées ; que, pour le déclarer coupable de l'ensemble de ces faits, la cour d'appel s'est bornée à relever qu' « il ressort de l'enquête que [F] [I] a reconnu le transport entre Paris et Granville des stupéfiants retrouvés lors du contrôle du 23 janvier 2023, muni en outre d'un téléphone remis par son commanditaire pour échanger des instructions lors du voyage. Bien qu'il n'ait reconnu que des précédents transports datant de 2017, les investigations réalisées sur le téléphone dédié au trafic ont permis d'établir qu'un trajet à destination du département de la Manche, similaire à celui de la présente procédure, avait été effectué le 12 janvier 2023 » de sorte que « la culpabilité pénale et douanière de [F] [I] pour son implication dans un trafic de stupéfiants est ainsi établie et reconnue » ; qu'en déclarant l'exposant coupable des chefs d'acquisition et détention de produit stupéfiants et de détention de marchandises prohibées, sans établir l'existence de faits ainsi qualifiables, distincts de ceux pour lesquels elle est cumulativement entrée en voie de condamnation des chefs de transport de produits stupéfiants et de transport de marchandises prohibées, la cour d'appel a violé le principe ne bis in idem, ensemble les articles 222-37 du code pénal, 414 et 419 du code des douanes, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 222-37 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, l'acquisition de stupéfiants est un délit. 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer le prévenu coupable d'acquisition et détention de stupéfiants ainsi que de détention de marchandises prohibées, l'arrêt attaqué retient que les agents des douanes ont trouvé les produits stupéfiants à l'arrière de l'habitacle de la voiture dont M. [I] était le passager, lui-même assis à l'arrière. 10. Les juges