cr, 14 mai 2025 — 23-86.694
Textes visés
- Article 369 du code des douanes.
Texte intégral
N° G 23-86.694 F-D N° 00614 GM 14 MAI 2025 REJET CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2025 La direction régionale des douanes et droits indirects de Franche-Comté, partie poursuivante, et MM. [C] [K] et [X] [J] [E] ainsi que les sociétés [10] et [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-82.724), a condamné, pour exportations non déclarées de marchandises prohibées, les deuxième et troisième à 3 000 euros d'amende avec sursis et les quatrième et cinquième à 10 000 euros d'amende avec sursis. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats de la direction régionale des douanes et droits indirects de Franche-Comté, les observations de la société Hannotin avocats, avocats de M. [C] [K], de M. [X] [J] [E], de la société [10], de la société [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les sociétés [8], [6], ainsi que MM. [C] [K] et [X] [J] [E] et Mme [D] [G] ont été mis en cause pour avoir procédé à des exportations de produits chimiques dont la circulation est réglementée, sans que la société exportatrice [8] ne soit titulaire des autorisations annuelles et des licences d'exportation, lesquelles avaient été délivrées à la seule société allemande [9], et sans que l'administration douanière n'ait délivré de bons à enlever préalablement aux exportations. 3. Après s'être vu notifier cinq procès-verbaux de notification d'infraction par l'administration des douanes, les intéressés ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef susmentionné. 4. Le tribunal a prononcé la nullité des procès-verbaux de notification d'infraction ainsi que de la procédure subséquente et a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite. 5. L'administration des douanes et le procureur de la République ont relevé appel de la décision. Examen des moyens Sur le troisième moyen, proposé pour les prévenus, pris en ses premières, quatrième et cinquième branches 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premier et deuxième moyens, proposés pour les prévenus Enoncé des moyens 7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement du 29 mars 2016 en ce qu'il a prononcé la nullité des procès-verbaux des 12 juillet, 4 et 24 août 2010 et a rejeté les exceptions tendant à la nullité de ces mêmes procès-verbaux, alors : « 1°/ que le respect des droits de la défense implique que les parties auxquelles l'administration des douanes envisage de notifier un procès-verbal d'infraction soient mises en mesure de faire connaître leur point de vue sur les exportations litigieuses dans un délai suffisant et en connaissance de cause ; que le constat selon lequel une des parties ou son représentant aurait formulé des observations ne permet pas à lui seul de déduire le respect de cette exigence ; qu'en effet ce constat ne permet ni de vérifier si les observations ont été réalisées dans des conditions de nature à assurer un respect réel des droits de la défense, notamment au regard de la connaissance effective des faits reprochés ou du délai nécessaire à la formulation d'observations pertinentes, ni de s'assurer que l'ensemble des parties concernées ont été en mesure de présenter leurs observations ; qu'au cas présent, pour infirmer le jugement entrepris et conclure à la validité des procès-verbaux des 12 juillet, 4 et 24 août 2010, la cour d'appel a estimé que « pour ce qui concerne les procès-verbaux en date des 12 juillet, 4 août et 24 août 2010, la personne verbalisée a été en mesure d'apporter tous les éléments à l'appui de sa défense durant la phase d'audition ; elle était également en mesure d'apporter tous les éléments à l'appui de sa défense durant la phase d'audition ; elle était également en mesure d'apporter tous les éléments utiles à sa défense, en fi