cr, 14 mai 2025 — 24-85.888
Textes visés
- Article 60 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, et la décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022.
Texte intégral
N° C 24-85.888 F-D N° 00628 GM 14 MAI 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2025 La direction générale des douanes et des droits indirects, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 29 août 2024, qui a relaxé M. [Y] [B] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, transport et détention de marchandises prohibées. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et des droits indirects, et de la direction interrégionale des douanes et des droits indirects du Nord-Pas-de-Calias, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [B] a, le 20 mai 2023, fait l'objet d'un contrôle par des agents des douanes alors qu'il circulait à bord de son véhicule immatriculé aux Pays-Bas sur l'autoroute A22, à proximité de la frontière belge. 3. Le contrôle a révélé qu'il transportait divers produits stupéfiants. 4. M. [B] a été convoqué devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 5 juin 2023, a fait droit à la demande de nullité du procès-verbal de contrôle et des actes subséquents présentés par la défense, et a confisqué les produits saisis. 5. Le procureur de la République et l'administration des douanes ont interjeté appel de ce jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait reçu l'exception de nullité soulevée par le prévenu, a infirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions, a constaté l'annulation de l'ensemble des actes d'enquête, tant en procédure douanière que policière et a renvoyé M. [B] des fins de la poursuite, alors : « 1°/ qu'en considérant qu'il résulterait de la décision n° 2022-1010 QPC du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2022 ayant déclaré inconstitutionnel l'article 60 du code des douanes et reporté l'abrogation de cet article au 1er septembre 2023, que les effets de l'inconstitutionnalité du texte prendraient effet à compter de la date même de cette décision, ce qui permettrait d'annuler pour inconstitutionnalité des contrôles opérés sur le fondement de l'article 60 du code des douanes postérieurement au 22 septembre 2022 et avant l'abrogation du texte, quand il résulte clairement de la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2022 que l'article 60 du code des douanes doit être regardé comme conforme à la Constitution jusqu'à la date à laquelle son abrogation a été reportée ou celle à laquelle un nouveau dispositif législatif conforme à la Constitution a été mis en place, lequel est intervenu par la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, de sorte que les contrôles réalisés sur le fondement de ce texte postérieurement à la décision du 22 septembre 2022 et avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2023 ne peuvent être contestés au motif qu'ils seraient inconstitutionnels, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution de 1958 ; 2°/ qu'en relevant que l'inconstitutionnalité de l'article 60 du code des douanes devait être constatée pour la période courant de la date à laquelle le Conseil constitutionnel a rendu sa décision QPC du 22 septembre 2022 jusqu'à la date de l'abrogation effective de ce texte, de sorte que le contrôle litigieux, qui a été opéré durant cette période, devait être annulé comme exercé sur le fondement d'un texte non conforme à la Constitution, quand les juges répressifs ne peuvent constater eux-mêmes l'inconstitutionnalité d'une loi, ce que seul le Conseil constitutionnel est en mesure de faire, soit sur saisine directe, soit sur renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs issu des lois des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III et les articles 61 et 61-1 de la Constitution de 1958. » Réponse de la Cour Vu l'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, et la décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022 : 7. Selon ce texte, pour l'applicati