cr, 14 mai 2025 — 24-82.016
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° U 24-82.016 F N° 50666 GM 14 MAI 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2025 Mmes [Y] [K] et [J] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 1er mars 2024, qui a condamné, la première, pour recel aggravé, en récidive, blanchiment aggravé à trois ans d'emprisonnement, la deuxième, pour blanchiment et recel aggravés, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire pour Mme [J] [L] a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [J] [L], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Examen de la recevabilité du pourvoi de Mme [Y] [K] 1. La demanderesse n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ; Examen du pourvoi de Mme [J] [L] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.