chambre 1-13, 12 mai 2025 — 2023002612

Cour de cassation — chambre 1-13

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 12/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023002612

ENTRE :

SAS INVESTISSEMENT DANS LA FIBRE DES TERRITOIRES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 852619352

Partie demanderesse : assistée de Me Martin TISSIER et Me Mathilde COUSTEAU membres du cabinet BERSAY ASSOCIE, avocat (P485) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)

ET :

SAS SEINE-ET-MARNE THD, dont le siège social est [Adresse 2] Sèvres - RCS B 808610216

Partie défenderesse : assistée de Me Sylvain JUSTIER membre du cabinet MAGENTA, avocat (C477) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS INVESTISSEMENT dans la FIBRE des TERRITOIRES, ci-après « IFT », est un opérateur de télécommunications intermédiaire qui se consacre à l’acquisition et à l’exploitation des droits d’usage des réseaux Fiber to the Home (« FTTH »). ILIAD, maisonmère de l’opérateur téléphonique FREE, est un des principaux actionnaires d’IFT. ILIAD et FREE ne sont pas dans la cause.

La SAS SEINE-ET-MARNE THD, ci-après « SMTHD ou le « Délégataire », est un opérateur de communications électroniques qui déploie et exploite un réseau FTTH de télécommunications en fibre optique jusqu’aux abonnés dans le département de la Seine-etMarne. SMTHD a été créée pour exécuter une Convention de délégation de service public (« DSP ») conclue pour 25 ans avec le Syndicat mixte d’aménagement numérique Seine-etMarne, ci-après le « Délégant », en date du 13 janvier 2015. Depuis décembre 2020, SMTHD est devenue une filiale d’ALTICE, qui contrôle par ailleurs l’opérateur téléphonique SFR. Le Délégant, ALTICE et SFR ne sont pas dans la cause.

IFT et SMTHD ont conclu un contrat le 7 décembre 2021 (le « Contrat ») pour permettre à IFT l’accès au réseau FTTH de SMTHD. IFT soutient que les clauses du Contrat, qui lui ont été imposées par SMTHD sans possibilité de négociation, ont créé un déséquilibre significatif (ou de façon subsidiaire constituent un abus de position dominante) et ont conduit dans les deux cas à un préjudice de plus de 57 M€ au détriment d’IFT qui doit être indemnisé.

C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance. Avant de statuer sur le fond, le tribunal est saisi par SMTHD d’un incident sur la qualité à défendre de SMTHD.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023 remis à personne se déclarant habilitée, la SAS INVESTISSEMENT DANS LA FIBRE DES TERRITOIRES a fait assigner la SAS SEINE-ET-MARNE THD.

Par cet acte et aux audiences des 13 octobre 2023, 24 mai 2024 et par conclusions du 17 octobre 2024 suivant calendrier de procédure, INVESTISSEMENT DANS LA FIBRE DES TERRITOIRES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles L. 420-2 et L. 442-1 du code de commerce,

Débouter la société Seine-et-Marne THD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, Condamner la société Seine-et-Marne THD au paiement de la somme de 57.783.756 € à titre de réparation du préjudice subi par la société IFT du fait des articles n°7.4.1.1, 7.4.1.5, 7.4.1.6 et 15.2.2 insérés dans son contrat de cofinancement de lignes de fibre optique à très haut débit relatives respectivement à la durée des droits d'usage consentis sur ces lignes et aux modalités d'évolutions tarifaires applicables, créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; A titre subsidiaire, Condamner la société Seine-et-Marne THD au paiement de la somme de 57.783.756 € à titre de réparation du préjudice subi par la société IFT du fait de l'abus de position dominante commis par Seine-et-Marne THD résultant des insérées des articles n°7.4.1.1, 7.4.1.5, 7.4.1.6 et 15.2.2 insérés dans son contrat de cofinancement de lignes de fibre optique à très haut débit relatives respectivement à la durée des droits d'usage consentis sur ces lignes et aux modalités d'évolutions tarifaires applicables ; En tout état de cause : Condamner la société Seine-et-Marne THD au paiement de la somme de 30.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; Condamner la société Seine-et-Marne THD aux entiers dépens de la présente instance.

Aux audiences des 12 mai 2023, 2 février 2024 et par conclusions du 13 septembre 2024 suivant calendrier de procédure SEINE-ET-MARNE THD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 32, 122 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 420-2, alinéa 2 et L. 442-1, I, 2° du code de commerce

DECLARER l’action d’IFT irrecevable faute pour Seine-et-Marne THD d’avoir qualité à défendre ; CONDAMNER IFT à payer à Seine-et-Marne THD la somme de 30.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de pro