, 13 mai 2025 — 2025F00337

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 13/05/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F337

Demandeur (s) : H.I.C FRANCE SAS à [Localité 3]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Gérard TAPIAS Monsieur Jean-Paul MASSIANI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/05/2025

LE TRIBUNAL

La société H.IC. France SAS, a déposé en date du 02/05/2025 au greffe du Tribunal de commerce de Bastia, une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;

Ladite société a été invitée à comparaître à l'audience tenue le 06/05/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;

A l’audience, la société a fait état des difficultés rencontrées et a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;

Le Ministère Public, représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Basta, a indiqué ne pas être opposé à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la société H.I.C FRANCE SAS ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société H.I.C FRANCE SAS n'est pas en état de cessation des paiements mais qu'elle justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter ; que la procédure de sauvegarde, qui est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, apparaît la mieux adaptée au cas d'espèce ;

Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 620-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société H.I.C FRANCE SAS ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 620-1 et suivants du code de commerce,

Le débiteur entendu ;

Le Ministère Public entendu,

Prononce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de :

H.I.C FRANCE,

La recherche et le développement, la conception, la commercialisation de produits (hardware et software) et services dans l'environnement Nfc, des objets connectés, de la Communication sans contact, au profit notamment des professionnels de la Sante, des industriels, des particuliers, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 808 828

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Mme Marie SANTONI FILIPPI, en qualité de juge commissaire ;

La SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [G] [W], demeurant [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire ;

La SAS KALLIJURIS, représentée par Me [I] [Z], Commissaire de justice, demeurant à [Adresse 2], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Dit que la société devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe, conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, il devra être dressé un procèsverbal de carence qui sera adressé au greffe ;

Dit que l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l'audience du 07/10/2025 à 9 heures pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute