Serv. contentieux social, 14 mai 2025 — 24/00612

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00612 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQW Jugement du 14 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00612 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQW N° de MINUTE : 25/01253

DEMANDEUR

S.A. [10] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510

DEFENDEUR

[8] [Adresse 11] [Localité 2] Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 10 Avril 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00612 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQW Jugement du 14 MAI 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2024, auquel il convient se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [X] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont M. [O] [F] a souffert en lien avec son accident du travail du 20 septembre 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 11% fixé par la [7] présenté par M. [O] [F] au 3 juillet 2023, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 25 mars 2025, notifié aux parties par lettre le jour même.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 10 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions après expertise déposées et oralement développées à l’audience, la S.A [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - entériner les conclusions du docteur [X], - fixer à 7% le taux d’IPP attribué à M. [F] au titre de son accident du travail du 20 septembre 2021 (5% au titre du taux médical et 2% au titre du taux professionnel), - condamner la [7] au paiement des frais d’expertise et ordonner à la [8] de lui rembourser la provision de 800 euros qu’elle a consignée au titre de la rémunération de l’expert.

Par courrier électronique du 8 avril 2025, la [8] a sollicité une dispense de comparution et s’en remet à la sagesse du tribunal.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”

En l’espèce, par courrier électronique du 8 avril 2025, la [8] a sollicité une dispense de comparution.

Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle

Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés phys