Chambre 22 / Proxi fond, 25 avril 2025 — 24/10687
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10687 N° Portalis DB3S-W-B7I-2HNH
Minute : 460/25
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP [M], avocats au barreau de SEINE-[Localité 9], vestiaire : BOB192
C/
Monsieur [W] [O]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : ME MAHI Copie délivrée à : M. [O] Le 25 Avril 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Samira MAHI, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis, D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 5] Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat conclu 13 mai 2015, modifié par avenants des 12 décembre 2019 et 27 mai 2021, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [W] [O] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 9 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; condamner M. [W] [O] au paiement des sommes suivantes : - 8 795,09 euros, avec intérêts au taux de 5,06% l'an à compter du 7 août 2023, - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2025.
A cette date, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de mars 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1134 anciens et suivants et 1225 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [W] [O] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande principale
A - Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 13 mai 2015, modifié par avenants des 12 décembre 2019 et 27 mai 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation d