Serv. contentieux social, 14 mai 2025 — 24/01803

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01803 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3T6 Jugement du 14 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01803 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3T6 N° de MINUTE : 25/01258

DEMANDEUR

Madame [V] [B] divorcée [M] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR

[9] [Adresse 2] [Localité 3] Réprésentée par Madame [W] [K], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 10 Avril 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Valérie DELATOUCHE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01803 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3T6 Jugement du 14 MAI 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 2 août 2024 au greffe, Mme [V] [B] divorcée [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la [7] ([6]) du 21 mai 2024, rendu sur recours préalable et confirmant la décision du 12 décembre 2023.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [V] [M], représentée par son avocate, demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise afin de fixer son taux d’incapacité à compter du 21 novembre 2017. Oralement, elle précise qu’elle demande à bénéficier de l’AAH à compter de cette date.

Elle fait valoir que la [6] lui a finalement accordé l’AAH à compter du 1er mars 2023 pour une durée de cinq ans par décision du 12 décembre 2023. Elle soutient que l’allocation doit lui être attribuée à compter du 21 novembre 2017 au regard de la prise en charge à cette date de deux autres maladies professionnelles à la suite d’un jugement rendu par ce tribunal le 4 mai 2021.

Par conclusions reçues le 20 mars 2025 et développées oralement à l’audience, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- débouter Mme [M] de toutes ses demandes, - confirmer les décisions rendues par la [6] - ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que compte tenu des éléments au dossier, les décisions sont conformes au droit et à la situation de Mme [M] au moment où elles ont été prises. Elle précise que ce n’est qu’au regard du certificat médical actualisé daté du 31 janvier 2023 qu’elle a pu réévaluer le taux d’incapacité et faire droit à la demande.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, “L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.”

En l’espèce, compte tenu des mentions figurant dans le certificat médical joint à la demande déposée le 6 février 2023, complété par le docteur [R] le 31 janvier 2023, la [6] a estimé que le taux d’incapacité de Mme [M] est compris entre 50 et 80 % alors qu’il était précédemment évalué comme inférieur à 50 %.

Mme [M] avait transmis le jugement rendu par le tribunal le 4 mai 2021 relatif à la reconnaissance de ses maladies professionnelles dans le cadre de son recours administratif reçu le 28 juin 2021 par la [8]. Ce jugement n’avait pas permis de modifier l’appréciation portée par la [6]. Il appartenait à Mme [M] de contester la décision rendue sur recours administratif le 26 avril 2022.

Mme [M] soll