Chambre 28 / Proxi fond, 28 avril 2025 — 24/12197

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 11]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 12]

REFERENCES : N° RG 24/12197 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NZB

Minute : 25/00427

S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 6] PRIS EN SON SYNDIC DYONISIENNE DE COPROPRIETE

C/

Monsieur [N] [I]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Société DYONISIENNE DE COPROPRIETE

Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [N] [I]

Le

JUGEMENT DU 28 Avril 2025

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 28 Avril 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 5] PRIS EN SON SYNDIC la Société DYONISIENNE DE COPROPRIETE [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Mr [T] [D], régulièrement muni d’un pouvoir écrit

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [I] [Adresse 4] [Localité 9] non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7]) a fait assigner Monsieur [N] [I] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - La somme de 5.160,72 euros suivant décompte arrêté au 21 octobre 2024, majoré des intérêts légaux à compter du 26 août 2024 sur la somme de 4.899,72 euros, puis à compter de l’assignation pour le surplus, - La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - La somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.

À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], représenté par Monsieur [T] [D], régulièrement muni d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [N] [I], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de Monsieur [N] [I]

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] verse aux débats : - Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [N] [I] est propriétaire du lot n° 2 représentant 13/1.000e, - Les appels de fonds, - Les procès-verbaux d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, - Le contrat de syndic, - Le décompte de la créance

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [I] demeurait redevable, à la date de l'assignation, 4ème trimestre 2024 inclus, de la somme de 5.160,72 euros.

Monsieur [N] [I], ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamné à verser la somme de 5.160,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de l’assignation.

Sur les dommages et intérêts

En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situatio