Chambre 22 / Proxi fond, 25 avril 2025 — 24/10685

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/10685 N° Portalis DB3S-W-B7I-2HNC

Minute :

Société FLOA Représentant : Me [C], avocat au barreau de ROANNE

C/

Monsieur [N] [Z]

Copie, dossier, délivrés à : Me LE GAILLARD Copie délivrée à : M. [Z] Le 25 Avril 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2025 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société FLOA, dont le siège social est [Adresse 7], Représentée par Maître Olivia CARDIN, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, du Barreau de ROANNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 3] Non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 11 octobre 2022, la société anonyme Floa a consenti à M. [N] [U] [K] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 5 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la société anonyme Floa a fait assigner M. [N] [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant d'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes ; condamner M. [N] [U] [K] au paiement des sommes suivantes : - 5 901,71 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2025.

A cette date, la société anonyme Floa comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de mars 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Elle a également pu formuler des observations sur l'intelligibilité du décompte produit.

Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [N] [U] [K] ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande principale

A - Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société anonyme Floa a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 11 octobre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’