Chambre 21, 14 mai 2025 — 23/08630
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2025
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 23/08630 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDDT N° de MINUTE : 25/00221
Monsieur [I] [J] [S] né le [Date naissance 3] 1965 au PORTUGAL [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 493
DEMANDEUR
C/
COMPAGNIE D’ASSURANCE SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE SMACL [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
DEFENDERESSE _______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2020, Monsieur [I] [J] [S], conducteur d’une motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation, lorsqu’un véhicule automobile assuré par la SMACL est entré en collision avec lui.
Une expertise contradictoire a été conduite par les Docteurs [N] et [D].
Les 27 septembre 2022 et 5 janvier 2023, la SMACL a formulé deux offres à destination de Monsieur [I] [J] [S] mais ce dernier, insatisfait du montant de ces offres, a fait assigner devant le tribunal de céans, par exploits des 23 août et 12 septembre 2023, SMACL ASSURANCES et la CPAM de Seine et Marne, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La CPAM de Seine et Marne n’a pas constitué avocat. La Compagnie d’assurance SMACL a constitué avocat et a conclu en réplique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 12 mars 2025.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [I] [J] [S] sollicite du tribunal de :
- condamner la SMACL à verser à Monsieur [S] :
- au titre de la perte de gains professionnels actuels: 2.709,14 euros, - au titre des frais divers: 1.080 euros, - au titre de la tierce personne avant consolidation: 15.581,80 euros, - au titre de la perte de gains professionnels futurs 136.006,44 euros, subsidiairement 104.173,53 euros,
- au titre de l'incidence professionnelle : - à titre principal: 63.920,62 euros, - à titre subsidiaire: 93.920,62 euros,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire: 5.647,60 euros, - au titre du préjudice esthétique temporaire: 1.000 euros, - au titre des souffrances endurées: 16.000 euros, - au titre du préjudice esthétique permanent: 2.500 euros, - au titre du déficit fonctionnel permanent: 37.500 euros, - au titre du préjudice sexuel: 5.000 euros,
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine et Marne,
- Condamner la SMACL en tous dépens ainsi qu'à 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [J] [S] expose que la SMACL ne conteste pas son droit à indemnisation.
En ce qui concerne les postes de préjudice sollicités par Monsieur [I] [J] [S], le tribunal renvoie au corps de sa décision, où les moyens des parties seront repris.
Dans le dernier état de ses demandes, la Compagnie d’assurance SMACL sollicite du tribunal de :
- juger qu’elle a versé à Monsieur [I] [J] [S] la somme de 40.000 € de provisions ;
- débouter Monsieur [I] [J] [S] de sa demande au titre des PGPA et, à titre subsidiaire, en fixer la valeur à la somme de 708,86 € ;
- débouter Monsieur [I] [J] [S] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire et, à titre subsidiaire, en fixer la valeur à la somme de 500 € ;
- fixer ainsi les indemnisations :
- FD : 1.080 € ; - ATPT : 6.832 € ; - ATPP : 8.954,40 € ; - IP : 20.000 € ; - DFT : 5.498,75 € ; - SE : 12.000 € ; - PEP : 2.000 € ; - DFP : 22.500 € ; - PS : 1.000 € ;
- déduire les provisions de 40.000 € ;
- débouter Monsieur [I] [J] [S] du surplus de ses demandes ;
- réduire sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les plaidoiries se sont tenues le 12 mars 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la question de la responsabilité
l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 2 de cette loi énonce que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
L’article 3 de cette loi