Chambre 25 / Proxi fond, 6 mai 2025 — 25/01477

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 25 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 25/01477 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VDZ

Minute : 25/226

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 11]

C/

Monsieur [S] [O]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 06 Mai 2025

Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 06 mai 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection de [Localité 10]-sous-[Localité 8], assistée de Monsieur Pascal NEEL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 01avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT,vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection de [Localité 10]-sous-[Localité 8], assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT anciennement dénommé OPH [Localité 11] [Adresse 2] représenté par Monsieur [P] [N], muni d’un pouvoir,

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [O] [Adresse 4] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 5 février 2007, l'OPH [Localité 11] a donné à bail à Monsieur [S] [O] et Madame [F] [R], un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 5].

Par avenant au contrat de bail en date du 5 février 2008, Monsieur [S] [O] est devenu seul titulaire du bail.

Par contrat sous seing privé en date du 6 juillet 2016, l'OPH [Localité 11] a donné à bail à Monsieur [S] [O], un emplacement de stationnement n°14 au [Adresse 3].

Des loyers étant demeurés impayés, EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l' OPH [Localité 11], a fait signifier par acte d'huissier en date du 8 juillet 2024 à Monsieur [S] [O], un commandement de payer la somme de 1.058,63 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 3 juillet 2024.

Par acte d'huissier en date du 10 février 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, ordonner de quitter et vider des lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin, condamner Monsieur [S] [O] à lui payer les sommes suivantes : · 1.058,62 euros à valoir sur l’arriéré locatif au 7 février 2025, · les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience, · une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges légalement exigible et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion, · 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1231-4 du code civil pour résistance abusive, · 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, · les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025.

A cette audience, EST ENSEMBLE HABITAT, déclare que la dette est soldée, se désiste des demandes principales et maintient ses demandes accessoires.

Monsieur [S] [O], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [S] [O] sera condamné aux entiers dépens, l'instance s'étant avérée nécessaire pour que Monsieur [S] [O] s'acquitte des sommes dues.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience pu