REFERES 1ère Section, 12 mai 2025 — 24/02354

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute

N° RG 24/02354 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXGP

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 12/05/2025 à la SCP DACHARRY & ASSOCIES la SELARL HONTAS ET MOREAU

COPIE délivrée le 12/05/2025 au service expertise

Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Leslie MARIEN de la SELARL DBM, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. ZARA SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Leslie MARIEN de la SELARL DBM, avocat au barreau de PARIS

Organisme CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 3] défaillant

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 30 octobre et 04 novembre 2024, Madame [L] a fait assigner la SARL ZARA FRANCE, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUPE SE et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale - et condamner la SARL ZARA FRANCE, et son assureur, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, à lui verser 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 500 euros à titre de provision ad litem et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [L] expose que le 29 juillet 2022, elle est tombée sur le sol non nettoyé rendu glissant par la présence inattendue d’un fruit à l’intérieur du magasin ZARA ; que sa chute a entraîné une fracture céphalo-tubérositaire de l’humérus droit ; que le rapport d’expertise de docteur [X] en date du 11 juillet 2024 justifie sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise pour évaluer l’ensemble de ses préjudices et faire valoir ses droits.

Appelée à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 07 avril 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [L], le 20 mars 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes,

- la SARL ZARA FRANCE et la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, le 07 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée, concluent, à titre principal, au rejet de la demande de provision d’un montant de 30 000 euros et, à titre subsidiaire, à la réduction de cette demande à de plus justes proportions en la limitant à la somme de 5 000 euros, et concluent, en tout état de cause, au rejet de la demande de provision ad litem et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 20 novembre 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [L] au titre du risque maladie. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Madame [L], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provisio