REFERES 1ère Section, 12 mai 2025 — 25/00299
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00299 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6B4
2 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 12/05/2025 à Me Cécile BOULE
COPIE délivrée le 12/05/2025 au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [R] [Z], inscrit au RNE sous le numéro SIREN 948596200 [Adresse 6] [Localité 1] non comparant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 04 février 2025, Monsieur [I] a fait assigner Monsieur [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [R] [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile et condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] expose qu’il a acheté le 17 juin 2023 auprès de l’entreprise individuelle [R] [Z] un véhicule RENAULT TRAFIC pour le prix de 20 000 euros qui a été encaissé par Monsieur [U], précédent propriétaire se présentant comme professionnel exerçant au sein de l’entreprise individuelle [R] [Z] ; que Monsieur [R] figure comme vendeur du véhicule sur le certificat de cession du véhicule ; que le jour même de l’achat, sur le trajet de retour, il a constaté de la fumée blanche s’échappant du pot d’échappement ; qu’il a tenté, en vain, de contacter Monsieur [R] ; qu’il a porté plainte contre celui-ci pour abus de confiance ; que l’expertise amiable réalisée le 16 avril 2024, à laquelle le défendeur ne s’est pas présenté, a confirmé les désordres ; que la mise en demeure adressée le 15 novembre 2024 à Monsieur [R] est également restée lettre morte ; qu’il est légitime à solliciter une expertise pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 avril 2025.
Le demandeur a maintenu ses demandes. Il a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
La signification de l’assignation à Monsieur [R] a été convertie en procès-verbal de recherches infructeuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [I], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [F] [M], STATION [8] [Adresse 2] courriel : [Courriel 7]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [I],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule