6ème CHAMBRE CIVILE, 14 mai 2025 — 24/10063

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Mai 2025 60A

RG n° N° RG 24/10063 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3D6

Minute n°

AFFAIRE :

[M], [I], [R] [K] C/ S.A. MAAF ASSURANCES SA, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée

[O] le : à Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Benjamin ROSET

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 12 Mars 2025,

,JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [M], [I], [R] [K] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Me Benjamin ROSET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES prise en son établissement secondaire dont le siège social est situé [Adresse 5] et en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8]

défaillante

Par jugement en date du 16/02/2024, le présent tribunal, a, entre autres dispositions :

- ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au jour de l’audience des plaidoiries, soit le 5 juillet 2020 - constaté que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [K], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 10 juin 2004, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, n’était pas contesté ; - fixé le préjudice corporel de Monsieur [M] [K] à la somme de 359. 872, 30 € - condamné la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 136. 512, 02 €, après imputation de la créance du tiers payeur et déduction faite des provisions amiables et judiciaires déjà versées à hauteur de 48.000 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 10 juin 2004 ; - dit que la somme de 136. 512, 02 € serait assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et qu’il serait fait application de la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière pour l’avenir selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ; - dit que le montant des indemnités fixées par le tribunal dans l’intérêt de Monsieur [M] [K], avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions versées, porterait intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’à la décision devenue définitive ;

Par requête déposée au tribunal le 28/11/2024, l’avocat de Monsieur [M] [K] a sollicité la rectification de l’omission de statuer de ce jugement, affectant l’absence de décision sur la capitalisation des intérêts au taux légal doublé, demandée en complément de la capitalisation pour la somme allouée à la victime pour l’avenir.

Les parties ont été appelées à l’audience du 12 mars 2025 et ont été entendues en leurs observations à l’exception de la CPAM qui n’a ni conclu, ni comparu à l’audience.

PRÉTENTION DES PARTIES

Au terme de ses conclusions en réponse en date du 16/01/2025, Monsieur [M] [K] demande au tribunal de : Vu les articles 463 et 756 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1343-2 du code civil, Dire et juger que Monsieur [M] [K] est recevable et bien fondé en sa demande de rectification d’omission de statuer. Déclarer irrecevable, à tout le moins mal fondée, la demande de la SA MAAF ASSURANCES et débouter la SA MAAF ASSURANCES de sa demande. Constater et juger que le jugement rendu par la sixième chambre civile du tribunal le 16 février 2024 sous le numéro RG 20/06309 a omis de statuer sur la demande d’anatocisme de Monsieur [M] [K] tendant à la capitalisation des intérêts au taux légal doublé qui lui ont été alloués sur le fondement de l’article L 211-13 du code des assurances. En conséquence, remédiant à l’omission de statuer, et complétant le dispositif du jugement du 16 février 2024 : Dire et juger qu’il y a lieu, en application de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal doublé, dus au moins pour une année entière, qui ont été alloués à Monsieur [M] [K] sur le fondement de l’article L 211-13 du code des assurances. Condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [K] la somme correspondant à la capitalisation des intérêts au taux légal doublé qui sera ordonnée par le jugement à intervenir. Condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [K] une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de droit de l’intégralité du jugement à intervenir. Dire et juger que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

Au terme de ses conclusions en réponse en date du 7/01/2025, la MAAF demande au tribunal de: Vu les dispositions des articles 463 et suivants du CPC Vu l’article 1343-2 du code civil Ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries Ordonner la capitalisation des intérêts double taux échus dus au moins pour une année entière pour l’avenir à compter du jugement selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil Statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au terme de l’article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » . La procédure instituée par ce texte ne prévoit pas de saisine du juge de la mise en état et de clôture des débats.Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture comme demandé par la MAAF.

Monsieur [M] [K] soutient avoir sollicité dans ses dernières conclusions récapitulatives la capitalisation des intérêts d’une part pour l’avenir pour la somme allouée à la victime et d’autre part sur les intérêts doublés calculés sur la totalité du préjudice pour la période antérieure au jugement alloués au titre de la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances.

La MAAF soutient à l’inverse que les dernières conclusions récapitulatives de Monsieur [M] [K] ne comportaient de demande de capitalisation des intérêts que pour l’avenir s’agissant de la somme allouée à la victime et demande que le jugement précise que la capitalisation des intérêts accordés portera également sur les intérêts doublés mais pour l’avenir.

Au terme des dernières conclusions récapitulatives de Monsieur [M] [K] notifiées par RPVA le 16 juin 2023, conclusions récapitulatives n°4 reprises dans le jugement, Monsieur [M] [K] demandait au tribunal de : - dire et juger qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation des préjudices et dommages corporels subis par lui à la somme de 1. 259. 602,78 €, - constater et juger que la créance de la CPAM de la Vendée s’élève à la somme de 270. 653, 39 €, - constater qu’il a perçu des provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et dommages corporels d’un montant total de 48. 000 €, - dire et juger qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation des préjudices et dommages corporels subis par lui à la somme de 940. 662, 78 € après déduction de la créance de la CPAM de la Vendée et des provisions déjà perçues, - condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 940. 662, 78 € avec intérêts de droit à compter du 10 juin 2004, date de l’accident de la circulation, subsidiairement à compter du 21 août 2020, date de l’assignation introductive d’instance, et très subsidiairement à compter de la date du jugement à intervenir, - dire et juger que la SA MAAF ASSURANCES n’a pas respecté son obligation légale de lui faire une offre d’indemnité dans les délais de huit mois et de cinq mois prévus par l’article L 211-9 du code des assurances, - dire et juger à titre principal que l’offre de SA MAAF ASSURANCES faite par lettre du 26 février 2008 est incomplète et insuffisante faute de porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et que cette offre doit être assimilée à une absence d’offre, - dire et juger à titre subsidiaire que l’offre de SA MAAF ASSURANCES faite par lettre du 26 février 2008 est tardive pour avoir été faite hors des délais prévus par l’article L. 211-9 du code des assurances, - condamner en conséquence la SA MAAF ASSURANCES à lui payer des intérêts au double du taux de l’intérêt légal portant : - à titre principal : sur la somme de 1. 259. 602, 78 € ou, à défaut, sur l’intégralité de l’indemnité allouée par le tribunal avant imputation de la créance de la CPAM de la Vendée et sans déduction des provisions versées et ce pour la période du 30 décembre 2006 à la date à laquelle le jugement à intervenir sera devenu définitif, - à titre subsidiaire : sur la somme de 64. 095 € offerte par la SA MAAF ASSURANCES avant imputation de la créance de la CPAM de la Vendée et avant déduction des provisions versées et ce pour la période du 30 décembre 2006 au 26 février 2008, - ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, Dans les motifs de ces conclusions récapitulatives, Monsieur [M] [K] sollicitait au titre de la pénalité des intérêts au taux légal doublé : “Par conséquent, la société MAAF ASSURANCES SA sera sanctionnée par le doublement des intérêts légaux et le tribunal jugera, en application de l'article L 211-13 du code des assurances et conformément à la jurisprudence en la matière, que : - Le point de départ du délai de doublement des intérêts légaux doit être fixé 5 mois après la connaissance par l’assureur de la date de consolidation de Monsieur [K], soit au 30 décembre 2006 comme le reconnaît la défenderesse dans ses écritures. - Le terme du délai de doublement des intérêts légaux sera la date de l’offre soit le 26 février 2008. - L’assiette du doublement des intérêts légaux est égale aux sommes offertes par l’assureur et sans déduction, c’est-à-dire la totalité de l’indemnité offerte avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées (Cass. 2 ème civ. 3 juillet 2014 n° 13-20.931 ; Cass. Crim. 27 septembre 2016 n° 15-83.309), soit qu’elle est égale à la somme de 64 095,00 € (pièces 22). Enfin, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.”

Dès lors, le tribunal était bien saisi, aux termes du dispositif de ces conclusions récapitulant les prétentions du requérant conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, d’une demande de capitalisation des intérêts qui, au regard de sa formulation, de son emplacement dans le dispositif des conclusions et des explications développés dans les moyens, doit s’interpréter comme portant sur les intérêts à compter du jugement assortissant la somme allouée en principal àM. [K] mais également sur les intérêts doublés prononcés à titre de sanction en application de l’article L211-13 du code des assurances.

Sur le bien-fondé de cette demande il est habituellement admis que les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article L 1343-2 du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. La jurisprudence de la Cour de cassation considère de manière habituelle que, malgré leur assiette qui représente une somme supérieure à celle allouée à la victime, les intérêts doublés prévus par l’article L211-9 du code des assurances ne constituent pas une pénalité mais des intérêts moratoires.

Dès lors, la demande formée par Monsieur [K] au titre de la capitalisation des intérêts doublés alloués au titre de la sanction prévue par ce texte était bien fondée. Il convient donc de compléter le jugement comme il sera dit au dispositif, la capitalisation des intérêts prononçée sur les intérêts doublés s’appliquant bien à la période passée de défaut d’offre et non uniquement à l’avenir en cas de non règlement de l’assureur.

S’agissant de l’exécution provisoire, le jugement du 16 février 2024 rappelait que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur l’exécution provisoire dans le cadre de l’omission de statuer.

Il convient par ailleurs d’allouer au requérant une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comme demandé dans ses conclusions en réponse notifiées suite aux conclusions de la MAAF s’opposant à cette demande.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

- COMPLETE le jugement du 16 février 2024 (dossier N°20/6309) comportant une omission de statuer ;

- DIT qu'il convient de lire dans le dispositif de la décision, après la mention suivante : “DIT que le montant des indemnités fixées par le tribunal dans l’intérêt de Monsieur [M] [K], avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions versées, portera intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’à la décision devenue définitive” :

« ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal doublé, dus au moins pour une année entière, alloués à Monsieur [M] [K] sur le fondement de l’article L 211-13 du code des assurances et, en tant que de besoin, condamne la SA MAAF ASSURANCES au paiement de cette somme” ;

- ORDONNE la mention de la décision rectificative en marge de la minute dudit jugement et des expéditions de la décision complétée ;

- MET les dépens à la charge de l'Etat.

-CONDAMNE la société MAAF assurances à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- REJETTE toute demande plus ample ou contraire

En foi de quoi le présent jugement a été signée par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT