REFERES 1ère Section, 12 mai 2025 — 25/00182
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00182 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6VT
2 copies
GROSSE délivrée le 12/05/2025 à Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [O] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [O] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [I] Entreprise individuelle, exerçant sous l’enseigne « CPM » [Adresse 1] [Localité 4] défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 20 janvier 2025, Monsieur et Madame [O] ont assigné Monsieur [I], exerçant sous l’enseigne “CPM”, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire à la date du 04 décembre 2024 ; - constater que Monsieur [I] est, depuis cette date, occupant sans droit ni titre ; - ordonner en conséquence avec le concours de la force publique son expulsion ainsi le cas échéant que de toute personne occupant les lieux de son chef, et l’enlèvement de l’intégralité du mobilier ressortant de cette occupation ; - condamner à titre provisionnel Monsieur [I] à leur payer la somme de 8 329,18 euros, due au mois de décembre 2024 compris, à titre de loyers et charges ; - condamner à titre provisionnel Monsieur [I] d’une majoration de 10 % sur le loyer du mois de décembre 2024, soit la somme de 131,40 euros ; - condamner Monsieur [I] à compter du mois de janvier 2025 au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges prévus au bail, majorée de 60 %, conformément aux dispositions contractuelles, soit 2 102,40 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; - à défaut, condamner Monsieur [I] à compter du mois de janvier 2025 au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges prévus au bail, soit 1 314 euros par mois, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; - ordonner la conservation à leur profit du dépôt de garantie de 1 800 euros versé lors de la conclusion du bail ; - condamner Monsieur [I] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement, de la signification de l’ordonnance à intervenir et des mesures d’exécution.
Les demandeurs exposent que par acte sous seing privé du 27 novembre 2014, à effet du 1er décembre suivant, ils ont donné à bail à Monsieur [I] des locaux à usage commercial et d’habitation, situés [Adresse 2] ; que Monsieur [I] étant défaillant dans le paiement des loyers et la justification d’assurance, par acte du 04 novembre 2024, ils lui ont fait délivrer un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative des lieux loués, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 avril 2025.
Les demandeurs ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Monsieur [I], régulièrement assigné par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, a comparu en personne mais ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; i