REFERES 1ère Section, 12 mai 2025 — 25/00381
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 25/00381 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6V2
copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 12/05/2025 à la SAS AEQUO AVOCATS la SCP BAYLE - JOLY l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
COPIE délivrée le 12/05/2025 au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [C] [M] épouse [Z] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [W] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [Y] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MACSF, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal sis [Adresse 13] [Localité 4] défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 05, 06 et 07 février 2025, Madame [M] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [W], Madame [Y], la MACSF ASSURANCES, la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise médicale.
Madame [M] expose qu’elle est la patiente du docteur [Y], chirurgien-dentiste, depuis fin 2016 ; que sur recommandation du docteur [Y], elle a consulté le docteur [W], stomatologue, en mars 2017, pour des extractions de racines de dents et la pose d’implants et prothèses ; que d’autres soins ont été réalisés par les docteurs [Y] et [W] ; que des complications sont survenues, rendant notamment nécessaire une greffe osseuse ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise médicale pour évaluer ses préjudices et faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 avril 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [M], épouse [Z], dans son acte introductif d'instance,
- Madame [Y] et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, le 27 mars 2025, par des écritures dans lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée,
- Monsieur [W] et la MACSF ASSURANCES, son assureur, le 03 avril 2025, par des écritures dans lesquelles ils formulent également toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée,
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 03 mars 2025 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [M], épouse [Z], au titre du risque maladie. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [M], épouse [Z], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder docteur [L] [B] (exp