REFERES 1ère Section, 12 mai 2025 — 25/00108
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00108 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6KI
2 copies
GROSSE délivrée le 12/05/2025 à la SELARL GONDER
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
OPH AQUITANIS Office Public de l’Habitat de [Localité 6] METROPOLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. BEST OF CHIKEN, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 5] non comparante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 janvier 2025, l’OPH AQUITANIS a fait assigner la SAS BEST OF CHIKEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, afin de voir : - constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties faute pour la SAS BEST OF CHIKEN de s’être acquittée dans le délai d’un mois qui lui était imparti des causes du commandement à elle délivré et pour fruit ; - ordonner son expulsion immédiate des locaux loués situés [Adresse 2], ainsi que celle de toutes personnes trouvées de son chef dans les lieux comme de ses meubles et effets personnels, le tout avec le concours de la force publique si besoin est ; - condamner, à titre provisionnel, la SAS BEST OF CHIKEN à lui payer l’arriéré de loyers arrêté au 27 novembre 2024 pour 6 038,33 euros, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner la SAS BEST OF CHIKEN à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 27 août 2024 pour 153,52 euros ; - juger que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
Le demandeur expose que, par acte sous-seing privé en date du 1er avril 2022, il a donné à bail à la SAS BEST OF CHIKEN des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 27 août 2024, il a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 07 avril 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS BEST OF CHIKEN n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 27 août 2024 pour un montant de 3 533,27 euros dont 3 379,75 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 19 août 2024 (mensualité de août exclue), et 153,52 euros au titre du coût de l’acte ;