REFERES 1ère Section, 12 mai 2025 — 25/00047

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT procédure accélérée au fond

72A

Minute

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6HH

2 copies

GROSSE délivrée le 12/05/2025 à la SELARL BARDET & ASSOCIES

Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 07 avril 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaire [Adresse 6] représenté par son syndic, ATLANTIC SYNDIC - AJP NOUVELLE AQUITAINE, SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [J] [Adresse 2], [Localité 3] défaillant

Madame [L] [I] [Adresse 2], [Localité 3] défaillante I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 06 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE, a fait assigner Monsieur [J] et Madame [I] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de les voir condamner solidairement à lui payer : - 4 318,12 euros au titre du solde débiteur de leur compte individuel de copropriété arrêté à la date du 29 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter des sommations et de l’assignation pour le surplus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil; - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi à raison des manquements répétés de Monsieur [J] et Madame [I] au règlement de copropriété et notamment à leur obligation de s’acquitter des charges de copropriété conformément aux termes prévus ; - faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens; - rappeler l’exécution provisoire de la décision.

Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [J] et Madame [I], qui sont propriétaires des lots n°52 et 80 dépendants de la copropriété de l’immeuble, ne s’acquittent pas du paiement de leurs charges en leur qualité de copropriétaires, en dépit notamment des sommations de payer des 06 mars et 03 octobre 2023 et 28 octobre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 avril 2025.

Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Bien que régulièrement assignés par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [J] et Madame [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les charges de copropriété

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Au vu des pièces produites : - le contrat de syndic, - le procès-verbal de l'assemblée générale du 06 juin 2024, - les appels de fonds, - les sommations de payer des 06 mars et 03 octobre 2023 et du 28 octobre 2024, - le décompte individuel des charges arrêté au 29 octobre 2024 et laissant apparaître un solde de 4 318,12 euros, frais de procédure inclus,

le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 4 318,12 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété et frais de procédure.

Monsieur [J] et Madame [I], qui se sont abstenus de régler cette somme sans contester leur qualité de propriétaires ni le montant de leur dette, seront donc condamnés solidairement à payer ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter des sommations