JLD CIVIL, 14 mai 2025 — 25/00116
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DU QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ ---------------- Hospitalisations sous contrainte 14 Mai 2025 N° RG 25/00116 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXIO Minute n° : 25/116
A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quatorze Mai deux mil vingt cinq, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E] né le 09 Octobre 1983 à [Localité 6] (MANCHE) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’Alençon
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 14 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [U] [E] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 06 mai 2025 , à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du DocteurMINETTI du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 4], du même jour, constatant les symptômes suivants : idées suicidaires non critiquées avec sénario bien défini à type pendaison, risque de passage à l’acte ++ avec humeur triste majorée par conjugopathie et mesusuage OH.
Par requête du 12 mai 2025, le Directeur du CPO d’[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [Y] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 14 mai 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [U] [E], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [U] [E] indique qu’il n’est pas arrivé aux termes de ce qu’il faut, qu’il y a toujours le problème de sommeil à régler.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle indique que Monsieur [U] [E] est parfaitement dans la critique de son geste, qu’il est d’accord pour être hospitalisé pour un réajustement de son traitement, que si la compliance aux soins est fragile, elle est présente. Il demande la mainlevée.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [U] [E] au plus tard le 17 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [U] [E] souffre d’angoisses avec des scenarii récurrents de se jeter sous un train. Le psychiatre note une légère amélioration clinique avec la disparition des idéations suicidaires présentées à son admission mais qu’il présente encore de l’anxiété fluctuante qui nécessite un réajustement thérapeutique et que la compliance aux soins reste encore fragile. Le psychiatre conclut que l’hospitalisation complète reste justifiée ainsi que les soins psychiatriques sous contrainte dans l’attente d’une améliorati