Référés civils, 5 mai 2025 — 25/00054
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00054 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2DRN AFFAIRE : [U] [Y] [O] C/ [I] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y] [O] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 5]/FRANCE
représenté par Maître Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [I] [R] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] , demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 31 Mars 2025
Notification le à : Maître [X] [L] [Adresse 10], Expédition Maître [C] [F] de la SARL SELARL [8]
ELEMENTS DU LITIGE
[U] [O] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 3 janvier 2025 [I] [R] pour lui voir ordonner de cesser toute activité de coiffure et commerciale dans le cabanon indivis situé à [Adresse 12], sur la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], sous astreinte, la voir condamner à lui payer une provision de 1488 euros au titre de sa jouissance exclusive du cabanon depuis juillet 2021, la somme de 1500 euros pour les préjudice moral et trouble de jouissance subis, la somme de 527,71 euros au titre de sa consommation d’électricité et d’eau passés dont les trois-quarts peuvent être imputés à son activité illicite de coiffure, la somme mensuelle de 131,93 euros sur le compte joint où est opéré le prélèvement de ces charges [6] et eau, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. [U] [O] et [I] [R] ont acquis le 29 octobre 2020 un bien immobilier situé dans ces lieux, constitués d’une maison d’habitation, le terrain attenant et un cabanon, par moitié par les parties, au prix de 156000 euros. Ils ont obtenu le 17 mars 2021 un permis de démolir et de reconstruire le cabanon à l’identique. En désaccord sur l’utilisation du cabanon dans des conditions irrégulières pour l’activité de coiffure par Madame [R], les parties ont soldé le prêt immobilier par anticipation et prévu la de mettre fin à l’indivision. Cependant Madame [R] a refusé de signer l’acte mais poursuit son activité de coiffure dans le cabanon indivis. Elle monopolise la jouissance du cabanon et du jardinet qui entoure la maison. La valeur locative du cabanon est comprise entre 560 et 620 euros HT et elle dure depuis juillet 2021 et perdure encore. Ces faits causent un trouble manifestement illicite à Monsieur [O]. Aux termes de ses dernières conclusions, [I] [R] sollicite le rejet des demandes, l’expulsion de Monsieur [O] du bien sous astreinte. Elle demande de lui ordonner de cesser toute activité de nature commerciale dans les lieux, sous astreinte, et de le condamner à lui payer les sommes de 245 euros au titre du remboursement de la moitié de la taxe foncière 2021, la somme de 75,80 euros au titre du remboursement de la moitié des cotisations d’assurance habitation depuis octobre 2024, outre la somme mensuelle de 19,45 euros à compter de février 2025, la somme de 59,98 euros au titre des frais internet, la somme de 153 euros au titre du remboursement des dépenses d’électricité pour les mois d’octobre à décembre 2024, la somme de 3000 euros au titre de la moitié de l’indemnité d’occupation de la maison d’habitation pour les mois d’octobre 2024 à mars 2025 inclus, outre une somme mensuelle de 500 euros à compter d’avril 2025, la somme de 8000 euros au titre du préjudice économique subi au dernier trimestre 2024, la somme de 5000 euros au titre de l’abus de procédure, et la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [O] et madame [R] ont acquis ensemble par moitié cette maison complétée d’une dépendance désignée comme cabanon, pour leur vie commune. Ils ont décidé de démolir le cabanon et de le reconstruire pour les besoins de leur activité professionnelle. Madame [R] y exerce son activité de perruquière, elle y stocke les perruques qu’elle confectionne, et y coiffe ses clientes de façon marginale. Monsieur [O] utilise cette dépendance comme bureau et entrepôt dans le cadre de son activité de vente de véhicules d’occasion et de vêtements sur les marchés, ceci d’un commun accord entre les concubins. Leur mésentente a mis fin à ces arrangements, et il a été envisagé la cession par Madame [R] à Monsieur [O] de sa part, qui a échoué en raison des exigences posées par celui-ci. Il a dès lors décidé de lui nuire autant que possible. Madame [R] exerce son activité dans le cabanon dans le respect des règles d’urbanisme, le changement de destination d’habitation à son activité commerciale a été autorisé récemment par l’autorité administrative. L’accès à la dépendance est indépendant de celui à la maison d’habitation, et le trouble causé par l’activité de Madame [R] à Monsieur [O] est inexistant. Madame [R] exerc