Référés civils, 5 mai 2025 — 25/00455

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00455 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HOJ AFFAIRE : [V] [Z] [E] C/ SAS CARROSSERIE DURAND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [Z] [E] née le 31 Janvier 1991 à [Localité 6] - COMORES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SAS CARROSSERIE DURAND, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 31 Mars 2025

Notification le à : Maître [U] [D] [Adresse 7], Expédition et Grosse

Expert, Service du suivi des expertises, Régie, expédition

ELEMENTS DU LITIGE

Madame [V] [Z] [E] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 28 janvier 2025 la société Carrosserie DURAND SASU pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 4] qu’elle lui a vendu le 24 novembre 2023 au prix de 2990 euros avec un kilométrage de 154330 kilomètres, et qui a présenté quelques semaines plus tard le 11 décembre 2023 des problèmes, notamment un bruit de moteur à l’arrêt et une portière avant difficile à fermer. Le garage vendeur a confié le véhicule au garage Automobile Toran qui a effectué quelques réparations et le lui a restitué le 26 janvier 2024. Le 18 février 2024 un voyant moteur est apparu avec sensation de perte de puissance et le 27 février 2024 le véhicule a refusé de démarrer. Son assureur la MAIF a fait procéder à une expertise amiable par le Cabinet Alliance Experts, qui a déposé son rapport le 2 mai 2024 et constaté de nombreuses traces de déformations et conclu que le véhicule avait été accidenté et sommairement réparé avant de lui être vendu sans l’en informer. Madame [E] a mis en demeure le vendeur de reprendre le véhicule et de lui en rembourser le prix et les frais, sans réponse. Aucune conciliation n’a été possible. Le montant des travaux de reprise excède largement la valeur du véhicule. Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société Carrosserie DURAND ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de faire droit à la demnade d’expertise judiciaire en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile au vu des pièces produites, notamment les conclusions du rapport d’expertise amiable établi le 2 mai 2024 par Monsieur [J] [I] pour la société Alliance Experts à la demande de la MAIF assureur de protection juridique de monsieur [E], qui a conclu à l’existence d’un choc antérieur à la vente et sommairement réparé, sans information donnée à Madame [E] préalable à la vente, les travaux réalisés sommairement ne faisant que masquer des dommages réparés bien plus graves, de telle sorte que madame [E] n’aurait pas acheté le véhicule si elle avait été informée de ce problème. A société Carrosserie DURAND n’a pas répondu à la demande formulée le 30 mai 2024 demandant la résolution de la vente. Madame [E] devra faire l’avance des frais d’expertise, à laquelle elle a seule intérêt, et donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 2], expert près la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de : - examiner le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 4] ; - rechercher les causes et l’origine des désordres qu’il présente ; - dire si les désordres existaient lors de la vente du véhicule à madame [E], s’ils étaient décelables par un non professionnel, s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ; - donner tous les éléments d’ordre technique et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ; - donner son avis sur les préjudices subis par madame [E] ; - dans le cas où le véhicule serait techniquement réparable, indiquer les réparations nécessaires et en évaleuer le coût.

FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la présente juridiction avant le 15 juillet 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.

DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai pour déposer son rapport définitif au 05 Mai 2026, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.

CONDAMNONS la société Carrosserie DURAND aux dépens.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christ