Référés civils, 5 mai 2025 — 24/02329

Accorde une provision Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02329 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BLP AFFAIRE : SCI FABROTHO C/ [J] [E], [F] [E], [H] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI FABROTHO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [J] [E], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, non valablement représenté

Madame [H] [I], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 31 Mars 2025 Notification le à : Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET Toque- 485 Expédition et Grosse

ELEMENTS DU LITIGE:

La société FABROTHO SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 11 décembre 2024 Monsieur [F] [E], Madame [J] [E] et Madame [H] [G] pour les voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 4 696,76 euros au titre des loyers et des charges échus au 19 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive outre la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle a consenti aux défendeurs la location professionnelle de locaux situés à [Adresse 3], suivant bail du 18 octobre 2022. Elle a fait délivrer à Monsieur [F] [E] et Madame [J] [E] le 24 avril 2024 un commandement de payer la somme de 5 133,44 euros, échéance d’avril 2024 incluse, puis le 24 mai 2024 un commandement de payer la somme de 6 028,89 euros à Madame [H] [G] , échéance de mai incluse. Le local a été restitué le 19 juillet 2024, sans règlement des sommes dues, de 4 696,76 euros au 9 août 2024. Lors de l’audience, la société FABROTHO fait connaître que la dette est de 4 551,48 euros au 10 février 2025. Régulièrement cité à domicile, [F] [E] comparaît mais n’est pas valablement représenté. Régulièrement citée à personne, [J] [E] ne comparaît pas. Régulièrement citée à personne, [H] [G] ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces et l’absence de contestation sérieuse de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme provisionnelle de 4 551,48 euros qui reste due au demandeur telle qu’elle a été arrêtée au 5 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires. Il n’est pas établi que les défendeurs aient occasionné par leur défaut de paiement un préjudice distinct de celui qui résulte du défaut de paiement indemnisé par la condamnation au paiement et des intérêts moratoires, ce qui conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts. Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens. Ils sont condamnés à payer la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:

CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [E], Madame [J] [E] et Madame [H] [G] à payer à la société FABROTHO la somme provisionnelle de 4.551,48 (quatre mille cinq cent cinquante-et-un euros quarante-huit centimes) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 5 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024.

REJETONS la demande de dommages-intérêts.

CONDAMNONS solidairement les défendeurs aux dépens.

CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [E], Madame [J] [E] et Madame [H] [G] à payer à la société FABROTHO la somme de 500 (cinq cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT