Référés civils, 5 mai 2025 — 25/00424
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00424 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HPL AFFAIRE : [W] [I] [B] [O] C/ S.A. APICIL EPARGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [I] [B] [O] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Béatrice LEBON de l’AARPI CANOPY AARPI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A. APICIL EPARGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 31 Mars 2025
Notification le à : Maître [J] [R] Toque- 152, Expédition et Grosse
Maître [G] [Z] de la SELARL CVS Toque- 215, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE:
Madame [W] [O] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 16 janvier 2025 la société APICIL EPARGNE SA pour lui voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile de lui communiquer sous astreinte l’acte d’acceptation ou de renonciation par les bénéficiaires de leurs contrats d’assurance vie n°4020662 et 4017272, les relevés complets des deux contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [D] [O], y compris les dates et montants des retraits et versements sur les contrats, les historiques des changements des clauses bénéficiaires et la clause bénéficiaire finale, des deux contrats, les montants versés aux bénéficiaires au décès de Monsieur [D] [O], les informations sur l’existence ou non de faculté de rachat de chacun des contrats d’assurance-vie détenus par le de cujus, les numéros de comptes bancaires sur lesquels les rachats étaient opérés. Monsieur [D] [O] était né le [Date naissance 3] 1929 et il est décédé le [Date décès 6] 2023. Il était veuf de Madame [I] [L] décédée le [Date décès 2] 2001. De cette union sont nés quatre enfants, parmi lesquels Madame [W] [O] ; deux des enfants sont décédés avant leur père, et seuls Monsieur [X] et [W] [O] sont héritiers réservataires. Monsieur [D] [O] avait établi un testament authentique le 22 juin 2018, par lequel il désignait son fils Monsieur [X] [O] comme bénéficiaire de la quotité disponible des biens composant sa succession, puis un second testament authentique le 11 mars 2020, qui confirmait le legs de la quotité disponible à Monsieur [X] [O] , mais prévoyait des legs particuliers à Madame [W] [O] de deux studios à [Localité 9] et un studio de la [Adresse 10] à [Localité 7], ainsi que sa créance envers Monsieur [X] [O] suite au prêt de 370 000 euros consenti en 2019, puis de retenir que le studio de la [Adresse 10] à [Localité 7], est légué aux deux enfants. Un acte de partage amiable a été signé le 8 février 2024, qui ne tenait pas compte des capitaux placés sur les contrats d’assurance-vie. Or il en existe plusieurs, dont deux auprès de la société APICIL EPARGNE, qui a refusé de lui communiquer les éléments en raison des obligations de confidentialité des assureurs. Madame [W] [O] en sa qualité d’héritière réservataire a intérêt à obtenir communication de ces éléments qui peuvent porter atteinte à ses droits en cas de primes manifestement excessives et d’une atteinte à sa réserve héréditaire. La société APICIL EPARGNE a déposé des conclusions par lesquelles elle fait connaître qu’elle communiquera l’intégralité des éléments et informations contractuels demandés, listés en pièce 7, si et quand le juge des référés lui en donne l’autorisation, sans prononcé d’astreinte. Elle demande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens. La société APICIL EPARGNE est tenue à une stricte obligation de confidentialité à l’égard de son cocontractant et ne peut communiquer spontanément des documents et renseignements contractuels à une personne distincte du souscripteur sans risquer d’engager sa responsabilité civile. La communication de ces pièces ne peut résulter que d’une autorisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION:
Madame [W] [O] justifie de sa qualité d’héritière réservataire de Monsieur [D] [O] son père, qui lui ouvre droit en conséquence du décès de Monsieur [D] [O] des deux contrats litigieux à la connaissance des contrats d’assurance vie figurant au patrimoine de son père, dès lors que, par application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, si les sommes exposées portaient atteinte à la réserve par leur excès par rapport à la totalité du patrimoine. Il ne convient pas d’assortir la condamnation d’une mesure d’astreinte dès lors que la société APICIL EPARGNE n’a pas refusé de communiquer les documents sollicités, mais les a subordonnés légitimement à autorisation j