Référés civils, 5 mai 2025 — 25/00422
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00422 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HUP AFFAIRE : [T] [U] [W] C/ [Z] [Y], [R] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [U] [W] née le 16 Avril 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 31 Mars 2025
Notification le à : Maître [S] [X] de la SELARL [X] - PELET Toque - 485, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[T] [W] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 17 janvier 2025 [R] [V] et [Z] [Y] pour voir constater la résiliation du bail portant sur un garage qu’elle leur a consenti le 18 avril 2024 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 1200 euros payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 5 novembre 2024 de payer la somme principale de 292 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’octobre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser leur expulsion, les voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 1243,20 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 124 euros au titre de la clause pénale, outre la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Régulièrement cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à leur domicile, [R] [V] et [Z] [Y] ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues. Il convient au vu des pièces produites de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulser des preneurs et de les condamner à payer la somme de 610 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 5 novembre 2024 sur la somme de 292 euros et de l’assignation pour le surplus à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de février 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens. Ils sont condamnés à payer la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 6 janvier 2025.
CONDAMNONS solidairement [R] [V] et [Z] [Y] à payer à [T] [W] la somme provisionnelle de 610 (six cent dix) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024 sur la somme de 292 euros et de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNONS [R] [V] et [Z] [Y] et tout occupant de leur chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale. CONDAMNONS solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS in solidum les défendeurs aux dépens.
CONDAMNONS in solidum [R] [V] et [Z] [Y] à payer à [T] [W] la somme de 500 (cinq cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT