CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2025 — 20/00911
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mai 2025
Julien FERRAND, président Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 07 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mai 2025 par le même magistrat
Madame [F] [S] C/ S.A.S. [4]
N° RG 20/00911 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3PW
DEMANDERESSE Madame [F] [S] [Adresse 1] représentée par Me Emilie CONTE-JANSEN, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE S.A.S. [4], [Adresse 3] représentée par Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL, avocat au barreau de LYON, substituée par Me BAIA Clémence du même cabinet,
PARTIE INTERVENANTE [17] [Adresse 22] [Localité 2] [Adresse 20] comparante en la personne de Madame [I] [J] [N], suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[F] [S] S.A.S. [4] [17] Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309 Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL, vestiaire : 708 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[F] [S] Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [S] a été embauchée à compter du 17 avril 2001 par la société [5] (dénommée ci-après [4]) en qualité de responsable département réfrigération, statut cadre, et a évolué au sein de la société occupant en dernier lieu le poste de conseillère technique et commerciale.
Le 3 juillet 2017, Madame [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour : “burn out, épuisement professionnel, dépression réactionnelle", joignant un certificat médical initial établi le même jour constatant : "dépression réactionnelle, burn out".
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [7] a transmis le dossier au [11], qui, aux termes de son avis du 11 septembre 2018, n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l‘activité professionnelle.
Par décision du 20 mai 2019, la commission de recours amiable a accordé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle en raison du non-respect des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Madame [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 24 avril 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 30 janvier 2024 auquel il sera renvoyé pour l’exposé initial des moyens et des demandes des parties, le tribunal :
- a désigné le [Adresse 13] afin qu’il donne son avis et dise si la maladie déclarée “burn out, dépression réactionnelle” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
- a renvoyé le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
- a sursis à statuer sur les autres demandes et a réservé les dépens.
Par avis du 16 mai 2024, le [14] a retenu un lien direct entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 7 janvier 2025, Madame [S] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la confirmation du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
- la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] à laquelle la maladie professionnelle est imputable ;
- la majoration au taux maximum légal de la rente ;
- l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices ;
- l’allocation d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 10 000 € ;
- la condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 22 mai 2017, que son licenciement a été autorisé par l’inspection du travail après avis d’inaptitude au poste émis le 22 novembre 2018 par la médecine du travail, et que par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que la convention de forfait en jours lui est inopposable et qu’elle a été victime de discrimination syndicale et lui a alloué des dommages et intérêts.
Elle fait valoir :
Sur le caractère professionnel de la maladie :
- qu’elle a été exposée à des conditions de travail délétères et non régulées par son employeur qui sont à l’origine de la pathologie déclarée ;
- que le lien entre le travail et la pathologie déclarée a été retenu par six médecins dont quatre psychiatres ;
- que la société [4] ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, et q