CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mai 2025 — 20/02180
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 19 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, prorogé au 14 Mai 2025 par le même magistrat
Société [7] SA C/ [5]
N° RG 20/02180 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VKZ3
DEMANDERESSE Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [7] SA [5] Me Frédérique BELLET, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] a été embauché le 9 décembre 2003 par la société [6] en qualité de coffreur.
Le 11 décembre 2014, la société [6] a déclaré auprès de la [3] ([4]) de la [Localité 9] un accident du travail survenu au préjudice de ce salarié le 9 décembre 2014 à 15h30 et décrit de la manière suivante : « En lissant un bute-roue, la victime s’est relevée et a senti une douleur dans le dos et les jambes ».
Le certificat médical initial établi le 10 décembre 2014 fait état des lésions suivantes : « Rachis lombaire : fracture fermée de vertèbre 2ème lombaire : tassement du corps vertébral inférieur au tiers de la hauteur ; lombalgie d’effort » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 19 décembre 2014.
Le 4 mars 2015, la [5] a notifié à la société [6] la prise en charge de l’accident du 9 décembre 2014 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de monsieur [J] [O] a été fixée au 16 janvier 2016 sans séquelles indemnisables.
Le 6 juillet 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime monsieur [J] [O] le 9 décembre 2014 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de son recours, la société [6] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 6 novembre 2020 réceptionnée par le greffe le 9 novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 février 2025, la société [6] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 15 décembre 2014 et, à titre subsidiaire, de déclarer inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 9 janvier 2015. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de notamment de fixer la durée des arrêts de travail et des soins imputables à l’accident du travail litigieux.
Au soutien de sa demande principale, la société [6] indique que la [5] a pris en charge des nouvelles lésions distinctes des lésions initiales et expose qu’en absence d’avis médical de la part du médecin conseil de la caisse, les arrêts et soins pris en charge au titre de ces lésions ne lui sont pas opposables.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société [6] expose que la longueur des arrêts de travail et des soins prescrits est disproportionnée au regard de la bénignité des lésions initialement constatées à la suite de l’accident et que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 9 janvier 2015 sont uniquement liés à l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Enfin, concernant la demande d’expertise, la société [6] indique qu’il existe un litige d’ordre médical suffisant de nature à justifier que soit ordonnée une telle mesure d’instruction.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 27 janvier 2025, la [5] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 19 février 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné 13 février 2025 lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [5] demande au tribunal de débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes.
La caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident