J.L.D., 14 mai 2025 — 25/01790

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/01790 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XQ4

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 14 mai 2025 à 16:47

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 01 mars 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [R] [X] ;

Vu l’ordonnance rendue le 04/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 30/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 29/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Mai 2025 reçue et enregistrée le 13 Mai 2025 à 16:15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[R] [X] né le 23 Février 1999 à [Localité 2] préalablement avisé ,

actuellement maintenu , en rétention administrative

présent à l'audience,

assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [U] [J], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[R] [X] a été entendu en ses explications ;

Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [R] [X] le 12 septembre 2023 ; Attendu que par décision en date du 01 mars 2025 notifiée le 01 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01 mars 2025;

Attendu que par décision en date du 04/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 30/03/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [X] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que par décision en date du 29/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Attendu que, par requête en date du 13 Mai 2025, reçue le 13 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale :

Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale :

M. [R] [X] soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet au motif que le registre joint au dossier n'a pas été actualisé et ne porte pas mention de la décision du juge des libertés et de la détention du 13 avril 2025, ne mentionne pas l'appel ni la décision de la cour d'appel de Lyon.

L’autorité préfectorale répond que la mention de la décision de la cour d'appel n'a pas à figurer sur le registre, qu’il ne s’agit pas d’une pièce utile; que la décision de la cour d'appel a été jointe au dossier.

Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA : “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’