CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mai 2025 — 21/00302
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 19 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025 par le même magistrat
S.A.S. [5] C/ [4]
N° RG 21/00302 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTG3 + N° RG 21/01094 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3R3
DEMANDERESSE S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, substitué par Me Safiha MESSAOUD du même cabinet
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante en la personne de madame [C] [W]
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5] [4] Me Camille-Frédéric PRADEL, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Y] a été embauchée le 16 juillet 2019 par la société [5] en qualité d’aide-soignante.
Le 5 août 2020, la société [5] a déclaré auprès de la [2] ([3]) du Rhône un accident du travail survenu le 4 août 2019 à 5h00 et décrit de la manière suivante :« la salariée déclare qu’elle manipulait une patiente, (…) elle aurait ressenti une douleur au dos et à l’épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi le 4 août 2020 fait état des lésions suivantes : « douleur dos et épaule gauche » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 7 août 2020.
Le 20 août 2020, la [4] a notifié à la société [5] la prise en charge de l’accident du 4 août 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le 13 octobre 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la [4] afin de contester l’opposabilité à son égard la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime madame [T] [Y] le 4 août 2020 au titre de la législation professionnelle, ainsi que l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident litigieux.
Après décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, la société [5] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 9 février 2021 réceptionnée par le greffe le 11 février 2021.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général RG N° 21/00302.
Le 5 mai 2022, la commission de recours amiable de la [4] a explicitement rejeté le recours de l’employeur.
La société [5] a de nouveau saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 16 juin 2022, réceptionnée par le greffe le 17 juin 2022.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général RG N° 21/01094.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et additionnelles du 6 février 2025 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 février 2025, la société [5] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Au soutien de sa demande, la société [5] indique qu’elle n’a pas été destinataire d’éléments médicaux de la part de la caisse, ce qui l’empêche d’avoir un débat contradictoire sur les causes des arrêts de travail et soins prescrits et justifie qu’une expertise soit judiciairement ordonnée. Elle indique également que les éléments mentionnés sur le certificat médical initial ne permettent pas de matérialiser une lésion et ne permettent pas de justifier d’une durée d’arrêts de travail et de soins de 154 jours.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 février 2025, la [4] demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.
Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle s’oppose ainsi à la demande d’expertise formulée par société [5], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des