CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mai 2025 — 20/02203
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 19 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, prorogé au 14 Mai 2025 par le même magistrat
Société [6], venant aux droits de la société [8] C/ [11]
N° RG 20/02203 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VK5B
DEMANDERESSE Société [6], venant aux droits de la société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE [11], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [6], venant aux droits de la société [8] [11] la SELARL [13], vestiaire : 1309 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F] a été embauché le 1er juin 2017 par la société [9], aux droits de laquelle intervient désormais la société [6], en qualité de conducteur d’engins/chauffeur.
Le 17 février 2020, la société [6] a déclaré auprès de la [4] ([10]) de la Drôme un accident du travail survenu le 14 février 2020 à 10h00 et décrit en ces termes : « monsieur [U] [F] se serait tordu la cheville en déplaçant une barrière HERAS aidé par monsieur [P] [L] ».
Le certificat médical initial établi le 14 février 2020 fait état d’une « entorse cheville gauche au niveau de la malléole externe ».
Le 14 mai 2020, la [11] a notifié à la société [9] la prise en charge de l’accident du travail du 14 février 2020.
La consolidation des lésions de monsieur [U] [F] a été fixée au 14 septembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% au titre des séquelles suivantes : « séquelles d’entorse du compartiment latéral de la cheville gauche survenue sur un état antérieur, caractérisées par la persistance de douleurs et d’une limitation des mouvements de la cheville gauche dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° d’une part et d’autre de l’angle droit) sans laxité latérale imputable ».
Par courrier réceptionné le 9 juillet 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la [11] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle, ainsi que l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à cet l’accident sur son compte employeur.
Le 14 décembre 2020, la commission de recours amiable de la [11] a rejeté le recours de l’employeur.
Par requête du 6 novembre 2020 et réceptionnée par le greffe le 9 novembre 2020, la société [9], aux droits de laquelle intervient désormais la société [6], a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 février 2025, la société [6] demande au tribunal, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail du 14 février 2020 au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les arrêts de travail et les lésions directement et uniquement imputables à l’accident litigieux.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [6] conteste la matérialité de l’accident du travail du 14 février 2020 aux motifs qu’aucun mécanisme accidentel n’est à l’origine des lésions de monsieur [U] [F] ; qu’aucun témoin oculaire de l’accident ne peut accréditer les dires du salarié quant à une éventuelle torsion de la cheville et que ces lésions trouvent leur origine exclusive dans un état antérieur documenté.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces, la société [6] fait valoir que la longueur des arrêts et soins pris en charge est disproportionnée au regard de la bénignité des lésions constatées suite à l’accident, mais aussi de la brièveté de l’arrêt de travail initialement prescrit au salarié eu égard notamment au barème [2].
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2025, la [11] n’était pas présente ni représentée lors de l’audience du 19 février 2025.
Elle a cependant fait parvenir ses conclusions par courrier réceptionné le 3 février 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera do