Référés civils, 5 mai 2025 — 25/00536
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00536 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2H7E AFFAIRE : S.C.I. ARCHES CONFLUENCE C/ S.A.S.U. BLS CONFLUENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ARCHES CONFLUENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BLS CONFLUENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 31 Mars 2025
Notification le à : Maître [I] [Y] Toque- 3333, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société ARCHES CONFLUENCE SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 janvier 2025 la société BLS CONFLUENCE SASU pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti à compter du 1er janvier 2023 sur les locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer annuel de 250000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 19 décembre 2024 de payer la somme principale de 293105,94 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de décembre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 380941,65 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er janvier 2025, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à 1,15 fois le loyer journalier TTC en vigueur en fin de bail et payable à semaines échues jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Régulièrement citée à personne habilitée, la société BLS CONFLUENCE ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, l’état des inscriptions hypothécaires arrêté au 19 décembre 2024, les factures des sommes dues, la dénonciation de l’assignation aux sociétés LEASECOM et URSSAF Rhône-Alpes les 22 et 27 janvier 2025. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des sommes dues un mois après la délivance du commandement, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 380941,65 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 20 janvier 2025.
CONDAMNONS la société BLS CONFLUENCE à payer à la société ARCHES CONFLUENCE la somme provisionnelle de 380941,65 (trois cent quatre-vingt mille neuf cent quarante-et-un euros soixante-cinq cents) euros de au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2025, premier trimestre 2025 inclus.
CONDAMNONS la société BLS CONFLUENCE et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société BLS CONFLUENCE à payer à la société ARCHES CONFLUENCE la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT