Référés civils, 5 mai 2025 — 25/00533

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00533 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RRZ AFFAIRE : S.A.R.L. CDMI DS CONCEPT C/ S.A. DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, S.A.S.U. SK BATIMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CDMI DS CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume HEINRICH, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant et par Maître Fabien RAJON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

DEFENDERESSES

S.A. DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Michel FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, et par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

S.A.S.U. SK BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 31 Mars 2025

Notification le à : Maître [L] [H] Toque- 1341, Expédition et Grosse

Maître [K] [U] Toque- 1299, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE:

Après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête en date du 20 mars 2025, la société CDMI DS CONCEPT SARL a fait assigner en référé précontractuel pour l’audience du 31 mars 2025 à 13h30 devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 mars 2025 la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT SA et la société SK BATIMENT SASU pour voir suspendre l’exécution de la décision de la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT en date du 27 février 2025 portant attribution du marché de construction d’un bâtiment collectif de 14 logements dénommé Polienas “Les Vitis”, situé [Adresse 4], à la société SK BATIMENT et portant refus de l’offree de la société CDMI DS CONCEPT pour ce même marché, voir enjoindre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de réexaminer la procédure de passation au stade de l’attribution du marché, voir condamner la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Un appel d’offre a été ouvert en vue de l’attribution d’un marché public de construction d’un bâtiment collectif de 14 logements sociaux et de 3 lots à bâtir. Le règlement de consultation prévoyait une pondération entre le prix et la valeur technique sur la base des critères et sous-critères suivants : valeur technique de l’offre : 60%, répartis suivant 4 sous-critères, et prix : 40%. La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a indiqué le 28 février 2025 à la société CDMI DS CONCEPT que son offre n’avait pas été retenue, l’offre de la société SK BATIMENT aurait été jugée plus avantageuse par application des critères de sélection. La société CDMI DS CONCEPT soutient que la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a commis une dénaturation ainsi qu’une erreur manifestation de son offre, qui, en raison de sa grande qualité, aurait dû être placée en première position. Les offres des sociétés CDMI DS CONCEPT et SK BATIMENT ne sont éloignées que de 1,75 point. Or, pour l’identification des fournitures mises en oeuvre, les deux sociétés ont obtenu chacune la même note de 5/10, alors que la société CDMI DS CONCEPT est évaluée avec la mention “réponse partiellement adaptée”, alors que la société SK BATIMENT reçoit la mention “réponse insuffisante”. Pour l’identification des moyens matériels mis en oeuvre, la notation est également identique de 3,75/10, alors que la société CDMI DS CONCEPT est qualifiée de “réponse partiellement adaptée” et la société SK BATIMENT de “réponse moyenne”. Il existe donc une irrégularité dans l’évaluation qui compromet l’objectivité et la transparence de la mise en concurrence. En outre, pour le critère des moyens humains affectés au chantier, des commentaires identiques ont été formulés, mais la société CDMI DS CONCEPT a obtenu une note supérieure, ce qui confirme que “réponse partiellement adaptée” est plus favorable que “réponse moyenne”. L’évaluation du stockage sur site révèle une incohérence manifeste dans l’attribution des notes. En effet les réponses sont qualifiées de “moyennes” pour les deux sociétés; alors qu’il est attribué 1/5 à la société CDMI DS CONCEPT et 1,5/5 à la société SK BATIMENT, ce qui constitue une erreur manifeste d’appréciation. Les autres critères comprennent également des notations qui ne correspondent pas aux commentaires écrits. La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande et la condamnation de la société CDMI DS CONCEPT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle indique que l’écart entre l’offre de la société CDMI DS CONCEPT et celle de la société attributaire la société SK BATIMENT n’est pas de 1,75 mais de 1,98 point. La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a opté pour une méthode de notation reposant sur un système de couleur pour faire ressortir les éléments négatif