Droit commun, 6 mai 2025 — 23/00634

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Droit commun

Texte intégral

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

Objet : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Projet rédigé par Madame Marine BLONDEAU, magistrate en formation

Le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, assistée de Stéphanie COUTAL, Greffier, dans la cause :

DEMANDERESSES :

Madame [D] [L] née le 20 Mars 1964 à 595 route du Nord 82000 MONTAUBAN

et S.A.R.L MJ2E, Société à responsabilité limitée au capital de 7.700,00 € immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 440 230 712, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 3 rue Voltaire 82000 MONTAUBAN

représentées par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD 313 TERRASSES DE L’ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE

Caisse CPAM TARN ET GARONNE La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tarn-et-Garonne, 592 Boulevard Blaise Doumerc, 82015 MONTAUBAN 592 boulevard Blaise Doumerc 82015 MONTAUBAN

n’a pas constitué avocat

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00634 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D6ZG, a été plaidée à l’audience du 04 Mars 2025 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Madame Séverine ZEVACO, Greffier et de Madame Marine BLONDEAU, magistrate en formation. Madame Marine BLONDEAU a été entendue en son rapport.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 août 2018, Mme [D] [L] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère de la voiture conduite par son mari, M. [G] [L], lorsque celui-ci a perdu le contrôle du véhicule et a heurté l'arrière d'un autre véhicule automobile les précédant. Le véhicule conduit par M. [L] est assuré auprès de la compagnie d'assurance AXA France IARD SA (ci-après " AXA "). Mme [L] a été hospitalisée au centre hospitalier de Pau du 26 au 27 août 2018, puis à la clinique du Pont de Chaume du 4 au 5 septembre 2018 pour subir une opération chirurgicale avec ostéosynthèse. Mme [L] a fait l'objet d'arrêts de travail ayant prévu une période d'arrêt d'activité totale, du 26 août 2018 au 3 mars 2019 puis une période d'arrêt d'activité partielle du 4 mars 2019 au 3 septembre 2019.

A titre d'indemnité provisionnelle, AXA a versé une somme de 2 800 euros à Mme [L].

Plusieurs opérations d'expertise amiable ont eu lieu, avec un rapport final du docteur [U], médecin expert missionné par AXA, en date du 24 janvier 2020, qui fixe la date de consolidation des blessures de Mme [L] au 2 janvier 2020.

Le 7 avril 2020, AXA a fait une offre définitive d'indemnisation à Mme [L] que cette dernière a refusée.

Compte tenu de la demande d'indemnité formulée par la société unipersonnelle à responsabilité limitée MJ2E (ci-après " la société MJ2E ") dont Mme [L] est associée et gérante, une expertise amiable du préjudice économique subi par Mme [L] ainsi que par la société MJ2E a été réalisée par le cabinet EQUAD, mandaté par AXA.

Sur la base du rapport de cette expertise, rendu le 9 janvier 2023, AXA a formulé une nouvelle offre d'indemnisation le 21 février 2023 qui a été refusée par Mme [L].

Mme [L] et la société MJ2E ont fait assigner, par actes de commissaire de justice délivrés le 25 juillet 2023 et le 2 août 2023, respectivement, la CPAM du Tarn-et-Garonne et AXA devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

La clôture de l'instruction est intervenue le 6 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 mai 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 4 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 6 mai 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans leurs dernières conclusions, notifiées électroniquement le 27 février 2024, Mme [L] et la société MJ2E sollicitent : - La condamnation d'AXA, ès qualité d'assureur de M. [G] [L], au paiement de la somme de 69 218,24 euros, minorée de 2 800 euros reçus à titre provisionnel, au profit de Mme [D] [L], en réparation des préjudices subis, cette somme étant détaillée comme suit : Frais divers : 3 231,95 euros ;Dépenses de santé actuelles : 135 euros ;Perte de gains professionnels actuels : 35 544,29 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 2 137 euros ;Souffrances endurées : 8 000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 10 920 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1 250 euros ;Préjudice d'agrément : 3 000 euros ;- La condamnation d'AXA, ès qualité