Droit commun, 6 mai 2025 — 24/00972
Texte intégral
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Objet : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z] né le 27 Juin 1990 à Khemisset 22 rue d’Estilhac 82370 CORBARIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C821212024003274 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN) représenté par Me Virginie BETEILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD TSA 71016 92087 LA DEFENSE Cedex
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00972 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EHRB, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [S] [Z] a acquis le 29 juillet 2019 un véhicule Renault Megane Scenic immatriculé DX-159-LT.
A partir de 2020, ce véhicule a été assuré auprès de la société Allianz dans le cadre du contrat n°53 680 111-A510885.
Le 21 novembre 2021, M.[Z] a déposé plainte pour la destruction de son véhicule par incendie et a déclaré le sinistre à son assureur le 28 janvier 2022.
Le 30 juin 2022, M.[Z] a été informé de la déchéance de garantie pour fausse déclaration avérée, et de l’absence d’indemnisation de son sinistre.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, M.[S] [Z] a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation.
La société Allianz Iard n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 mars 2025 et le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a procédé sans audience et dit que la décision serait rendue le 6 mai 2025.
Par courrier reçu le 30 avril 2025, le conseil de M.[Z] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture avec renvoi à la mise en état pour établir des conclusions de désistement en raison d’un accord intervenu entre les parties.
MOTIFS:
En application de l’article 806 du code de procédure civile, lorsqu'il a été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 799, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu. Il est procédé comme il est dit à l'article 444 lorsque le tribunal estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
Selon l’article 444, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, M.[Z] entend se désister, faisant part d’un accord intervenu.
Ce changement de positionnement justifie de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier à la mise en état afin qu’il soit utilement conclu sur le désistement.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision avant dire droit réputée contradictoire:
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 mars 2025;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 10 juillet 2025 pour conclusions de M.[Z] ;
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens ;
La greffière, La présidente,