Droit commun, 6 mai 2025 — 24/00931
Texte intégral
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Objet : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES 219 avenue François Verdier 81001 ALBI
représentée par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Madame [M], [G] [R] [J] née le 21 Juillet 1991 à ALFANDEGA DA FE (PORTUGAL) 11 rue de la Mairie 82160 Parisot
et Monsieur [F], [V], [Z] [H] né le 05 Avril 1988 à Agen LIEU DIT Al Barry 82330 VERFEIL SUR SEYE
n’ont pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00931 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EHQX, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant offre acceptée le 5 octobre 2021, Mme [M] [R] [J] et M. [F] [H] ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées ( ci-après Crcam) les prêts immobiliers suivants: - un PTH “Lisseur” de 94 000 euros au taux débiteur fixe de 0,8100% - un PTH personnel “CR Facilimmo” de 79 030 euros au taux débiteur fixe de 0,5700 %
Suivant offre acceptée le 19 juillet 2022, Mme [M] [R] [J] et M. [F] [H] ont souscrit auprès de la Crcam un prêt personnel de 7000 euros au taux débiteur fixe de 1,800 %.
Par courriers recommandés du 5 juillet 2024, la Crcam a mis les débiteurs en demeure de régulariser l’arriéré au titre des trois prêts, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, les informant qu’en l’absence de régularisation ils s’exposent à la déchéance du terme. M.[H] a réceptionné ce courrier le 9 août 2024 et celui adressé à Mme [M] [R] [J] a été retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Par courriers recommandés du 3 septembre 2024, la Crcam a prononcé la déchéance du terme et réclamé paiement de la somme totale de 182 636,01 euros. M.[H] a réceptionné ce courrier le 12 septembre 2024 et celui adressé à Mme [M] [E] a été retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”.
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Par actes de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la Crcam a fait assigner Mme [M] [E] et M. [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Montauban en paiement.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 mars 2025 et le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et mis la décision en délibéré au 6 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation valant conclusions, la Crcam demande au tribunal, au visa des articles L.312-36 à 40 du code de la consommation, L.313-51 et 52 du même code, R.313-26 à 28, de:
- condamner solidairement Mme [M] [R] [J] et M. [F] [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 167 653,49 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 0,81 % calculés sur la somme de 93 935,58 euros, de 0,81 % calculés sur 60 392,21 euros et de 1,80 % calculés sur 4 289,16 euros, à compter du 17 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement - condamner solidairement Mme [M] [R] [J] et M. [F] [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile - rappeler que l’exécution provisoire est de droit - condamner solidairement Mme [M] [R] [J] et M. [F] [H] aux dépens.
Mme [M] [R] [J] et M. [F] [H], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
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MOTIFS:
Sur la demande en paiement:
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la Crcam justifie des trois prêts souscrits par les débiteurs solidairement, et établit qu’ils ont été défaillants et que la déchéance du terme a été prononcée en conséquence de cette défaillance.
Au titre des prêts immobiliers:
En application de l’article L.313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. L’article L.313-52 précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceu