PCP JCP fond, 13 mai 2025 — 25/01846
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [M]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hubert MAQUET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 25/01846 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DEJ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSE La société YOUNITED CREDIT, S.A dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDERESSE Madame [S] [M] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/01846 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DEJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 11 avril 2022, la société YOUNITED CREDIT a consenti à Mme [S] [M] un crédit à la consommation d'un montant de 5000 euros, remboursable en 48 mensualités de 125,32 euros, hors assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 7,17 % et un taux annuel effectif global de 9,79 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED CREDIT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, mis en demeure Mme [S] [M] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023, la société YOUNITED CREDIT lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la société YOUNITED CREDIT a ensuite fait assigner Mme [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir : A titre principal, le constat de la déchéance du terme et sa condamnation à lui payer la somme de 5209,90 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 11 avril 2022, dont 333,92 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 7,17 % à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023,A titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt, et sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire, déduction faite des règlements intervenus,En tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La nullité du contrat, au regard de la date de déblocage des fonds, La forclusion de l'action, en application de l'article R.312-35 du code de la consommation, L'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme, La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience, la société YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [S] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 avril 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de rec