PCP JTJ proxi requêtes, 13 mai 2025 — 24/05686

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Le : 13/05/25

Copie conforme délivrée à : DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée à : AVOCAT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/05686 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D3W

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le mardi 13 mai 2025

DEMANDEUR Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 13 mai 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05686 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D3W

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2024, M. [Z] a sollicité la convocation de la société Air Algérie aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

- 600 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004, - 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à la suite du retard d’un vol assuré par Air Algérie AH 5010 le 1er août 2023.

A l’audience du 27 mars 2025, M. [Z] a sollicité le bénéfice de ses demandes.

La société Air Algérie, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 novembre 2024 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.

La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] était titulaire de billets pour un vol assuré par la société Air Algérie au départ d’[Localité 5] et à destination de [Localité 4], avec escale à [Localité 3], ainsi qu’en font foi les documents de voyage produits aux débats.

Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation, lorsque le retard est supérieur à 3 heures.

M. [Z] se prévaut, d’un retard de 3 heures et 26 minutes, sans que la compagnie ne démontre avoir exécuté son obligation.

Le demandeur est donc fondé à solliciter une indemnité d’un montant de 600 euros s’agissant d’un vol de 4 182 kilomètres.

En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à M. [Z] une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir ses droits.

La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement rendu réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Air Algérie à payer à M. [Z] la somme de 600 ( six cents) euros en principal et celle de 150 ( cent cinquante) euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

Condamne la société Air Algérie à payer à M. [Z] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

Fait à [Localité 6], le 13 mai 2025

le greffier le Président