Service des référés, 14 mai 2025 — 25/51060
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 25/51060 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63TM
AS M N° : 5
Assignation du : 10 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 mai 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
La société SCI SAINT MICHEL [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0074
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. BOYA Siège social [Adresse 2] [Localité 7] et dans les lieux loués [Adresse 3] [Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 15 février 2024, la société SCI SAINT MICHEL a donné à bail commercial à la société BOYA des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel en principal de 22800 euros, hors charges et hors taxes, payable d'avance à une fréquence semestrielle.
Par acte extrajudiciaire délivré le 28 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 11246,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2024, augmentée du coût de l'acte et de l'application d'une clause pénale.
Par assignation délivrée le 10 février 2025, la société SCI SAINT MICHEL a attrait la société BOYA devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir : ∙ constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; ∙ ordonner l'expulsion de la société BOYA et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin, ∙ assortir l'expulsion d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; ∙ ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ; ∙ condamner la société BOYA à payer à la société SCI SAINT MICHEL la somme provisionnelle de 7446,26 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 décembre 2024, avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de la délivrance du commandement ; ∙ condamner la société BOYA au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 62,46 euros par jour, à compter du 28 décembre 2024 et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés et la remise en état des locaux ; ∙ condamner la société BOYA au paiement d'une somme provisionnelle de 744,62 euros au titre de la clause pénale ; ∙ dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ; ∙ ordonner la capitalisation des intérêts ; ∙ condamner la société BOYA au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues respectivement à l'article 659 et 656 du code de procédure civile à son siège social et dans les lieux loués, la société BOYA n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 9 avril 2025, la société SCI SAINT MICHEL a, par l’intermédiaire de son conseil, actualisé à 4374,26 euros le quantum de sa demande provisionnelle portant sur l'arriéré locatif et maintenu le surplus des prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un comm