PS ctx protection soc 3, 14 mai 2025 — 23/00123
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître LOUVGNE en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00123 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2OW
N° MINUTE :
Requête du :
04 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 14 Mai 2025 DEMANDEUR
Monsieur [F] [S] [Adresse 1] [Localité 5]
Représenté par Maître Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[15] [Adresse 9] [Localité 8]
Représentée par Madame [O] [J], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 14 Mai 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00123 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2OW
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Monsieur [S] [F] a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’URSSAF le 7 avril 2022 au [Adresse 2] et au [Adresse 3] à [Localité 13] portant sur le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Une procédure a été adressée le 11 avril 2022 au Procureur de la République du parquet de [Localité 12] par les services de police du commissariat de [Localité 13] sous la référence 01839/2022/007538. A l’occasion de ce contrôle, les inspecteurs de l’URSSAF Ile-de-France ont constaté que quatre postes de coutures dont trois étaient occupés par des hommes en train d’utiliser les machines au sein de l’établissement situé au [Adresse 4] immatriculé sous le siret [N° SIREN/SIRET 7]. Au sein de l’établissement situé au [Adresse 2] immatriculé sous le siret [N° SIREN/SIRET 6], les inspecteurs de l’URSSAF Ile-de-France ont constaté que dix postes de coutures dont quatre étaient occupés par des hommes en train d’utiliser les machines. A l’issu de ce contrôle, Monsieur [S] [F] a été convoqué en vue d’une comparution de reconnaissance préalable de culpabilité. Par courrier en date du 27 juin 2022, reçu le 29 juin 2022, l’[16] a adressé une lettre d’observations relative au délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité tel que prévu par l’article L8221-3 du Code du travail à Monsieur [S] [F]. Par courrier du 22 août 2022, reçu le 1er septembre 2022, l’[16] a adressé une mise en demeure pour un montant total de 48.303,00 euros au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021. Dans le cadre d’une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité, Monsieur [G] a reconnu avoir à [Localité 14] entre le 1er janvier 2018 et le 07 avril 202, exercé dans un but lucratif une activité de prestation de services et accompli des actes de commerce, en l’espèce ne exerçant l’activité de mise à disposition d’un local, en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale, en l’espèce en minorant les déclarations, des chiffres d’affaires perçus, en particulier celui de la prestation de mise à disposition d’un local faits prévus par les articles L. 8224-1, L.8821-1 et suivants du code du travail. Ainsi et par ordonnance d’homologation du 7 septembre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de PARIS, constatant que Monsieur [G] reconnaissait les faits, a homologué la peine de 04 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis proposée par le Procureur de la République de Paris et a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulés par l’URSSAF considérant qu’elles étaient sans lien de causalité avec les infractions retenues. Par courrier du 16 septembre 2022, le conseil de Monsieur [S] [F] a saisi la commission de recours amiable contre la mise en demeure adressée par l’URSSAF [11] le 22 août 2022. Dans sa séance du 17 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la requête de Monsieur [S] [F]. Par courrier reçue au greffe le 11 janvier 2023, Monsieur [S] [F] par le biais de son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. Reprenant oralement les termes de sa requête, Monsieur [S] [F], représenté, demande au tribunal de : Juger que la poursuite ou l'exécution du redressement opéré par l'URSSAF [11] à la suite des opérations de contrôle du 7 avril 2022 et du 11 avril 2022, et relatif aux cotisations, majorations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 pour un montant total de 48 303 euros, se heurte à l'autorité de la chose jug