PCP JTJ proxi fond, 13 mai 2025 — 25/00733
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [C]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Saad EL JORD
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00733 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67UN
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0720
DÉFENDEUR Monsieur [M] [C] demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00733 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67UN
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [C] est propriétaire des lots n°125, 126 et 127 dans l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré AR n°[Cadastre 4], soumis au régime de la copropriété représentant 36/100273, 34/100273 et 36/100273 tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, M. [M] [C] a été condamné : par jugement du tribunal d'instance de Paris Ier en date du 4 mai 2018 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1824 euros suivant décompte arrêté au 24 mars 2017, outre 524 euros au titre des frais ;jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 septembre 2020 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2488,94 euros suivant décompte arrêté au 1 janvier 2020, outre 250 euros de dommages-intérêts ; Par jugement du 6 novembre 2024, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Paris, saisi de contestations du plan de ré-échelonnement de la dette imposé par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] le 16 mars 2023, subordonné à l'obligation pour M. [M] [C] de vendre son bien immobilier sis [Adresse 1], a constaté la mauvaise foi de ce dernier et l'a jugé irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE en exercice, a assigné M. [M] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 1826,18 euros au titre des charges de copropriété, décompte arrêté au 1 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,487 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,3000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion; que c'est la troisième décision de justice à laquelle il a recours pour obtenir paiement des charges.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [M] [C] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, le défendeur n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.
Sur les charges de copropriété
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et