PS ctx technique, 13 mai 2025 — 19/09176

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le :

PS ctx technique

N° RG 19/09176 - N° Portalis 352J-W-B7C-CPS2N

N° MINUTE : 15

Requête du : 10 Décembre 2018

JUGEMENT rendu le 13 Mai 2025 DEMANDEUR

Monsieur [O] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant assisté de Me Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[7] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame DEVARS, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.

Décision du 13 Mai 2025 PS ctx technique N° RG 19/09176 - N° Portalis 352J-W-B7C-CPS2N

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 13 décembre 2018 M. [O] [C] né le 22 février 1975, a contesté la décision de la [5] ([7]) en date du 03 décembre 2018 lui refusant la pension d'invalidité au motif qu'il ne présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et de gains à la date du 08 novembre 2018. Par courrier arrivé le 21 mars 2019, le [10] a également réceptionné une décision de la [7] en date du 07 janvier 2019 concluant également à un refus d'invalidité au motif qu'il ne présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et de gains à la date du 25 octobre 2018. Au soutien de son recours, M. [C] a indiqué qu'il demandait une invalidité et qu'il contestait.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par courrier en date du 09 juin 2020, le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale.

Par courrier reçu au greffe le 22 juin 2020, M. [C] a demandé la réalisation d'une expertise.

La [7] ne s'y est pas opposée.

Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une mesure d'expertise confiée du docteur [W] avec mission de : - décrire l’état d’invalidité de M. [O] [C] ; -dire si à la date du 08 novembre 2018, elle présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et de gains.

A l'audience du 11 mars 2025, M. [O] [C], assisté de son avocat a déposé des conclusions développées oralement. Il demande l'homologation du rapport qui lui accorde une invalidité catégorie 1 ainsi que 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La [7] n'a pas comparu et n'a fait parvenir aucune observation.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS

En application de l’article L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l'invalidité présentée par l'assuré doit réduire d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

Les invalides sont classés en 3 catégories. Les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée. Les invalides de catégorie 2 sont absolument incapable d’exercer une activité rémunérée et les invalides de 3ème catégorie sont absolument incapables d'exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (Art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale). Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories : -          les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ; -          les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ; -          les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d'exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.   Au soutien de son recours, M. [C] fait valoir un certificat du docteur [I] du 25 octobre 2018 indiquant qu'il devrai bénéficier d'une invalidité catégorie 1.

Il a donc contesté la décision de la [5] ([7]) en date du 03 décembre 2018 lui refusant la pension d'invalidité au motif qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et de gains à la date du 08 novembre 2018.

Le tribunal a