Service des référés, 13 mai 2025 — 24/58548
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/58548 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QSF
N° : 13
Assignation du : 12 Décembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mai 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La société BIO PRESTIGE S.A.R.L. [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Maître Stéphane JOFFROY de l’EURL S.JOFFROY SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2073
DEFENDEUR
Monsieur [W] [C] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Caroline LEVY TERDJMAN pour la SELEURL CORNET LEVY, avocats au barreau de PARIS - #P0416
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 mars 2000, M. et Mme [C] ont donné à bail commercial à la société La vie claire des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 8], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 1999, moyennant un loyer en principal de 84 000 € par an, payable par trimestre.
Par acte du 23 décembre 2023, la société La vie claire a cédé son fonds de commerce à la société Bio prestige.
Par acte du 28 mars 2009, Mrs [W] et [Y] [C], aux droits desquels vient M. [W] [C], ont donné à bail en renouvellement à la société Bio prestige les locaux.
Par acte du 30 mars 2017, M. [C] a délivré congé au preneur pour le 30 septembre 2017, lui offrant renouvellement du bail avec un nouveau loyer fixé à la somme de 45 000 euros par an à compter du 1er octobre 2017.
Par jugement du 21 avril 2022, le loyer du bail renouvelé a été fixé à la somme de 43 029 euros en principal.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, sans solliciter la mise en œuvre de la clause résolutoire, par acte du 28 février 2024, à la société Bio prestige, pour une somme de 42 346 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er janvier 2024.
Par acte délivré le 14 mai 2024, M. [C] a fait assigner la société Bio prestige devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de la voir condamner au paiement provisionnel des sommes dues au titre de son arriéré locatif.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés a condamné la société Bio Prestige, non comparante, à payer à M. [C] la somme de 55 896,27 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 02/05/2024.
Depuis l’ordonnance de référé, des loyers étant demeurés impayés, M. [C] a fait délivrer un nouveau commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 14 novembre 2024, à la société Bio prestige, portant sur la somme de 85 238,72 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024.
Suivant acte d’huissiers de justice du 12 décembre 2024, la société Bio Prestige a formé opposition audit commandement de payer, en assignant le bailleur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de : -reporter sa dette à deux mois pour permettre la réalisation de l’opération de cession de fonds de commerce ;
-suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail telle que visée par le commandement de payer du 14 novembre 2024 visant la clause résolutoire du bail à deux mois pour permettre la réalisation de l’opération de cession de fonds de commerce ; -juger que chacune des parties supportera ses frais et dépens. Après un premier renvoi à la demande de la demanderesse, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience de renvoi, la société Bio prestige a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, en sollicitant la possibilité de reporter le paiement de la dette à un mois, dans l’attente de la décision du tribunal de commerce.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [W] [C] demande au juge des référés de : -rejeter la demande de report de deux mois de la dette sollicitée par la société Bio prestige ; -débouter la société Bio prestige de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; -constater l’acquisition de la clause résolutoire ; -condamner la société Bio prestige à acquitter à titre provisionnel la somme de 99 977,68 euros, suivant décompte arrêté au 26 février 2025 ; - ordonner l’expulsion de la société Bio prestige de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; -fixer le montant de l’indemnité d’occupation au même montant que le loyer au semestre ; -autoriser le bailleur à conserver le dépôt de garantie ; -condamner la société Bio prestige à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -condamner la société Bio prestige à une somme de 5 000 euros au