PCP JCP ACR référé, 5 mai 2025 — 24/02838

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [I] [W]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/02838 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JCF

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mai 2025

DEMANDERESSE Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEUR Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 3]

non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 05 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02838 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JCF

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 3 juillet 2020, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) a consenti un bail d'habitation à M. [I] [W] et à Madame [D] [W] sur des locaux situés au [Adresse 2] (1er étage, porte gauche) à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 740,80 euros et d'une provision pour charges de 205 euros.

Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à M. [I] [W] un commandement de payer la somme principale de 13460,40 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [W] le 6 mai 2024.

Par assignation du 19 juillet 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [I] [W] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation à titre de provision d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,15474,82 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 2 juillet 2024,400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 19 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 janvier 2025. Elle a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la bailleresse.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 7 février 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) précise que Monsieur [W] est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 6] pour des faits de violences conjugales. Elle ajoute que Madame [D] [W] a été relogée. La R.I.V.P. déclare également que Monsieur [W] a perçu les APL en lieu et place de son épouse et qu'il ne les a pas versés au titre du paiement des loyers et des charges. Elle maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 janvier 2025, s'élève désormais à 22661,91 euros. La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [I] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [I] [W].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Locali